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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00630

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00630


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES BOUVIERS dont le siège est 2 rue du Maréchal de Beauvau à Haroué (54740), représentée par sa gérante, par Me Michel, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à M. X la suspension de sa collecte de lait pour une durée minimum d

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour l'ENTREPRISE AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DES BOUVIERS dont le siège est 2 rue du Maréchal de Beauvau à Haroué (54740), représentée par sa gérante, par Me Michel, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2002 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné à M. X la suspension de sa collecte de lait pour une durée minimum de dix jours à compter du 25 juillet 2002 et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de demander l'indemnisation de son préjudice ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a omis de répondre aux moyens qu'elle avait exposés et notamment à celui tiré de la confusion entre M. et l' EARL ;

- le Tribunal n'a pas tiré les conséquences de ce que la décision était une sanction ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 16 septembre 2004, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'absence de notification, elle n'a pour effet que d'empêcher le délai de recours contentieux de courir et non de mettre à exécution la décision ;

- la procédure contradictoire a été respectée et aucune violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a été commise et en tout état de cause l'administration se trouvait en situation de compétence liée dès lors qu'elle avait constatée l'impropriété du lait en application de l'article 4 de l'arrêté du 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte de lait ;

- l'administration n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits relatifs à la période à prendre en compte en application de l'article 4 de l'arrêté précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1994 modifié du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision du 5 février 2000 prenant effet le 15 juin 1999, le préfet de Meurthe-et-Moselle a accordé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) DES BOUVIERS, le transfert des références laitières accordées précédemment à M. Guy X, producteur ; qu'en application des dispositions combinées des articles 4 et 12 de l' arrêté 18 mars 1994 modifié relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait, le directeur départemental des services vétérinaires a suspendu la collecte du lait pour une durée de dix jours minimum à compter du 25 juillet 2002 par décision du 18 juillet 2002 ; que, par jugement du 3 juin 2003 attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée conjointement par l'EARL DES BOUVIERS et M. Guy X ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu l'EARL DES BOUVIERS, le Tribunal a statué sur tous les moyens qui ont été soutenus devant lui, et notamment sur celui tiré de la confusion entre elle même et M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision , sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par l' EARL :

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de ce que la décision attaquée constituait une sanction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l' arrêté 18 mars 1994 relatif à l'hygiène de la production et de la collecte du lait : « Lait impropre à toute utilisation pour la consommation humaine : Le lait cru est exclu de la collecte, du traitement, de la transformation et de la vente en vue de la consommation humaine : (…) lorsqu'il provient d'une exploitation de production de lait dont deux moyennes géométriques successives relatives aux germes à 30 °C ou aux cellules somatiques, calculées conformément aux dispositions des articles 12 à 14, ont donné un résultat supérieur aux critères prévus par lesdits articles. Le lait cru ne pourra être réutilisé pour la consommation humaine que lorsqu'il sera de nouveau conforme à ces critères. ( …) » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté : « Critères pour le lait de vache : 1. Le lait cru de vache destiné à la production de lait de consommation traité thermiquement, de lait fermenté, emprésuré, gélifié ou aromatisé et de crèmes doit satisfaire aux critères suivants : Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 100 000 (a) ; Teneur en cellules somatiques (par ml) : 400 000 (b). 2. Le lait cru de vache destiné à la fabrication des produits à base de lait autres que ceux visés au point 1 doit satisfaire aux critères suivants :(…) ; b) A partir du 1er janvier 1998 : Teneur en germes à 30 °C (par ml) : 100 000 (a) ; Teneur en cellules somatiques par (ml) : 400 000 (b). (…). (a) Moyenne géométrique constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.(b) Moyenne géométrique constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois. » ;

Considérant que l'EARL DES BOUVIERS ne conteste pas que la décision portant suspension de la collecte du lait a été prise en fonction des dernières analyses effectuées sur son lait et qu'elles faisaient apparaître deux moyennes géométriques trimestrielles successives supérieures à 400 000 cellules par ml, soit respectivement en avril et juillet 2002, des valeurs de 430 000 et 431 000 cellules par ml de lait ; que les difficultés rencontrées par l'exploitante pour parvenir à satisfaire les critères sus-énoncés ou le bon résultat ponctuel obtenu par l'intéressée en juillet 2002 ne sont pas de nature à faire regarder les mesures recueillies auprès du collecteur comme inexactes ou insuffisamment significatives ; que, dès lors que l'administration avait constaté l'impropriété du lait dans les conditions des articles 4 et 12 de l'arrêté du 18 mars 1994, elle était tenue d'exclure cette production de la collecte destinée à la consommation humaine ; que, par suite, tous les moyens et notamment celui tenant à l'insuffisance de la procédure contradictoire sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EARL DES BOUVIERS n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l' EARL DES BOUVIERS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l' EARL DES BOUVIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 03NC00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00630
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00630 ?
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