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27/02/2006 | FRANCE | N°03NC00435

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 27 février 2006, 03NC00435


Vu la requête, en date du 2 mai 2003, présentée pour Mme Aïcha X, qui a élu domicile ... , par Me Vassal ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant la carte du combattant à titre posthume à son mari ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a ...

Vu la requête, en date du 2 mai 2003, présentée pour Mme Aïcha X, qui a élu domicile ... , par Me Vassal ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant la carte du combattant à titre posthume à son mari ;

2) d'annuler cette décision ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination entre les droits des combattants étrangers et des combattants français sanctionnée par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 30 novembre 2001 et de faire produire la liste de ceux qui avaient pu bénéficier de cette carte sans remplir les conditions prévues par l'article R. 224 du Code des pensions militaires ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'application de l'article R. 224 bis dudit code, dès lors que l'intéressé a bien été admis au bénéfice de la légion d'honneur et de la médaille militaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 26 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas à répondre aux moyens inopérants ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir de citations ou d'actions d'éclat qui justifient l'octroi de la carte demandée sur le fondement de l'article R. 224 et suivants du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X fait valoir que c'est à tort que le tribunal a omis de répondre à sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de la défense de produire la liste des français ayant obtenu la carte d'ancien combattant, sans remplir les conditions de l'article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, et au moyen relatif à la discrimination dont seraient victimes les combattants « étrangers » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se serait mépris en considérant que la mesure d'instruction sollicitée n'était pas utile à la solution du litige ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut être accueilli ;

Sur la légalité de la décision implicite de rejet de la demande :

Considérant, en premier lieu, que si Mme X se prévaut de la « sanction » que le Conseil d'Etat aurait porté à la discrimination faite par l'Etat entre « les droits des combattants étrangers et français » pour soutenir que les combattants étrangers ont été victimes de discrimination dans l'attribution de la carte du combattant, il apparaît, d'une part, que l'appréciation portée dans l'arrêt dont il est fait état concerne d'autres textes que ceux invoqués dans le présent litige, d'autre part, que les conditions d'attribution de la carte du combattant ne sont pas fixées par le seul article R. 224 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la circonstance que des personnes auraient pu recevoir la carte du combattant sans remplir les conditions fixées par l'article R. 224 du code susvisé ne peut permettre à Mme X de soutenir que le ministre de la défense opère des discriminations dans l'attribution de la carte du combattant, en raison de l'origine de ce dernier ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X se prévaut des dispositions de l'article R. 224 bis du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, en vertu duquel les personnes ayant fait l'objet d'une citation individuelle peuvent prétendre à la carte du combattant, les distinctions dont son époux aurait été l'objet, telles la Légion d'Honneur ou la Médaille Militaire, ne sont pas des citations individuelles correspondant à des actions d'éclat homologuées ; qu'ainsi, le moyen est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha X et à la ministre de la défense.

2

N°03NC00435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00435
Date de la décision : 27/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : VASSAL et DESBROSSES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-27;03nc00435 ?
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