Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2003, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-991 en date du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans le délai d'un mois sous astreinte un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Il soutient que :
- la lettre du 25 octobre 2001 existe et est produite en appel, avec son accusé réception daté du 6 novembre 2001, aussi la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de Meurthe-et- Moselle a été retenue à tort par les premiers juges ;
- le préfet de Meurthe-et-Moselle ne saurait invoquer les dispositions de la loi du 12 avril 2000 ;
- il dispose de moyens suffisants et maîtrise la langue française ;
- il souhaite s'installer en France, où vivent ses frères et où s'établit le centre de ses intérêts familiaux et patrimoniaux à la suite du décès de son père ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 26 octobre 2005 à 16 h 00 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 :
- le rapport de M. Devillers premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que l'article 9 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable issue du deuxième avenant du 28 septembre 1999, stipule que : « ( ...) pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, ( ...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ... » ; qu'il est constant que M. X est entré en France avec un visa de court séjour ; que, d'autre part, le requérant, qui avait 29 ans lors de son entrée en France, est ingénieur célibataire sans enfant ; que la circonstance que ses frères vivent en France et que ses parents sont décédés ne permet pas, dans ces conditions, de considérer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire
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N°03NC00432