Vu, enregistrée au greffe le 22 décembre 2003, la requête présentée pour M. Amar X, élisant domicile ..., par Me Tisserand, avocat, tendant à la réformation du jugement du Tribunal Administratif de Besançon en date du 27 novembre 2003 en ce que celui-ci a limité à la somme de 8 000 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à la suite de l'infection dont il a été victime après une opération chirurgicale, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 75 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts de droit et à la désignation d'un expert par la Cour de manière à évaluer son préjudice total définitif prenant en compte ses périodes d'incapacité, son pretium doloris et ses préjudices professionnel, sexuel et moral ;
M. X soutient :
- qu'il a été victime d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier ;
- que la somme de 8 000 euros qui lui a été accordée à titre de réparation est insuffisante et ne répare pas l'ensemble de ses préjudices ;
- qu'il a été hospitalisé à quatre reprises et que ses souffrances ont été importantes ;
- que l'expertise qui a permis aux premiers juges de se déterminer n'a pas été complète ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 1er mars 2004, le mémoire en défense produit pour le centre hospitalier de Besançon par Me Vilmin, avocat, lequel conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 686,02 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le centre hospitalier soutient :
- que le rapport de l'expert s'agissant des préjudices de M. X est suffisamment clair et précis ;
- que le montant de la réparation accordé couvre l'ensemble des préjudices de l'intéressé imputables à l'affection dont il a souffert ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, la note en délibéré produite par M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller,
- les observations de M. X et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X peut prétendre à l'indemnisation des préjudices directement imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Besançon le 15 octobre 1991, à l'exclusion de ceux résultant des conséquences inhérentes à l'intervention elle-même ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que serait insuffisante l'estimation des conséquences dommageables directement liées à ladite infection, à laquelle se sont livrés les premiers juges, sur la base d'un rapport d'expertise qui répond de manière complète et circonstanciée aux questions posées et met le juge à même de déterminer le montant des préjudices subis, quand bien même il n'évoque ni préjudice moral ni préjudice sexuel et ne justifie pas la part des préjudices esthétiques et liés à la douleur physique imputée à l'infection nosocomiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé à la somme de 8 000 euros le montant de son préjudice ;
Sur les conclusions du centre hospitalier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier le bénéfice desdites dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Besançon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort.
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N° 03NC01269