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16/02/2006 | FRANCE | N°03NC01269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 03NC01269


Vu, enregistrée au greffe le 22 décembre 2003, la requête présentée pour M. Amar X, élisant domicile ..., par Me Tisserand, avocat, tendant à la réformation du jugement du Tribunal Administratif de Besançon en date du 27 novembre 2003 en ce que celui-ci a limité à la somme de 8 000 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à la suite de l'infection dont il a été victime après une opération chirurgicale, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 75 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, avec intér

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Vu, enregistrée au greffe le 22 décembre 2003, la requête présentée pour M. Amar X, élisant domicile ..., par Me Tisserand, avocat, tendant à la réformation du jugement du Tribunal Administratif de Besançon en date du 27 novembre 2003 en ce que celui-ci a limité à la somme de 8 000 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à la suite de l'infection dont il a été victime après une opération chirurgicale, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 75 000 euros, toutes causes de préjudices confondues, avec intérêts de droit et à la désignation d'un expert par la Cour de manière à évaluer son préjudice total définitif prenant en compte ses périodes d'incapacité, son pretium doloris et ses préjudices professionnel, sexuel et moral ;

M. X soutient :

- qu'il a été victime d'une infection nosocomiale engageant la responsabilité du centre hospitalier ;

- que la somme de 8 000 euros qui lui a été accordée à titre de réparation est insuffisante et ne répare pas l'ensemble de ses préjudices ;

- qu'il a été hospitalisé à quatre reprises et que ses souffrances ont été importantes ;

- que l'expertise qui a permis aux premiers juges de se déterminer n'a pas été complète ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er mars 2004, le mémoire en défense produit pour le centre hospitalier de Besançon par Me Vilmin, avocat, lequel conclut au rejet de la requête et à ce que M. X soit condamné à lui verser la somme de 686,02 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier soutient :

- que le rapport de l'expert s'agissant des préjudices de M. X est suffisamment clair et précis ;

- que le montant de la réparation accordé couvre l'ensemble des préjudices de l'intéressé imputables à l'affection dont il a souffert ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, la note en délibéré produite par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- les observations de M. X et de Me Vilmin, avocat du centre hospitalier universitaire de Besançon,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X peut prétendre à l'indemnisation des préjudices directement imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale pratiquée au centre hospitalier de Besançon le 15 octobre 1991, à l'exclusion de ceux résultant des conséquences inhérentes à l'intervention elle-même ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que serait insuffisante l'estimation des conséquences dommageables directement liées à ladite infection, à laquelle se sont livrés les premiers juges, sur la base d'un rapport d'expertise qui répond de manière complète et circonstanciée aux questions posées et met le juge à même de déterminer le montant des préjudices subis, quand bien même il n'évoque ni préjudice moral ni préjudice sexuel et ne justifie pas la part des préjudices esthétiques et liés à la douleur physique imputée à l'infection nosocomiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé à la somme de 8 000 euros le montant de son préjudice ;

Sur les conclusions du centre hospitalier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier le bénéfice desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Besançon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amar X, au centre hospitalier universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort.

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N° 03NC01269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01269
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : TISSERAND- MICHEL SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;03nc01269 ?
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