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16/02/2006 | FRANCE | N°01NC00779

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 16 février 2006, 01NC00779


Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 2001, la requête présentée pour le département de la Meuse par le Président de son Conseil Général, régulièrement autorisé par une délibération de sa commission permanente en date du 26 juin 2001, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 avril 2001, lequel a, à la demande du préfet de la Meuse, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre à bon de commande conclu entre le Conseil Général de la Meuse et le BET SETECBA pour la réalisation de travaux dans les collèges du département ;

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épartement soutient que c'est à bon droit que le département de la Meuse a est...

Vu, enregistrée au greffe le 13 juillet 2001, la requête présentée pour le département de la Meuse par le Président de son Conseil Général, régulièrement autorisé par une délibération de sa commission permanente en date du 26 juin 2001, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 avril 2001, lequel a, à la demande du préfet de la Meuse, annulé le marché de maîtrise d'oeuvre à bon de commande conclu entre le Conseil Général de la Meuse et le BET SETECBA pour la réalisation de travaux dans les collèges du département ;

Le département soutient que c'est à bon droit que le département de la Meuse a estimé pouvoir appliquer la procédure prévue à l'article 314 bis, alinéa 3 du code des marchés publics, sans avis de la commission composée comme le jury visé à l'article 314 ter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2001, le mémoire en défense produit par le préfet de la Meuse, lequel demande à la Cour de rejeter la requête du département de la Meuse ;

Le préfet soutient :

- que la procédure du marché à bons de commande ne pouvait être régulièrement utilisée en l'espèce ;

- que les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 devaient s'appliquer ;

- que le marché relevait ici effectivement de la procédure visée à l'article 314 bis 4ème du code des marchés publics ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 314 bis du code des marchés publics, relatif aux marchés de maîtrise d'oeuvre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Le marché est passé après mise en compétition sous réserves des dispositions du II de l'article 104. Il est précédé par un avis d'appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l'article 38. Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'équipement, la mise en compétition des candidats peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur à ce premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats. Le candidat à retenir est choisi par la collectivité ou l'établissement contractant après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 314 ter. Le marché est ensuite librement négocié. » ; que, pour demander l'annulation du jugement prononçant l'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre 2000-032 conclu par le département avec le BET SETECBA, le département de la Meuse se borne à reprendre son argumentation de première instance, tiré de ce qu'il n'était pas tenu de consulter, préalablement au choix du candidat à retenir, la commission prévue par les dispositions précitées, dès lors qu'aucune des commandes de maîtrise d'oeuvre intervenue dans le cadre du marché annulé ne dépassait le seuil de 450 000 F d'honoraires ; que le département n'articule, ainsi, devant la Cour aucun autre moyen que ceux développés, pour sa défense, en première instance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant l'argumentation susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Meuse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé le marché de maîtrise d'oeuvre 2000-032 conclu par le département avec le BET SETECBA ;

DECIDE

Article 1er : La requête du département de la Meuse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Meuse, au BET SETECBA et au préfet de la Meuse.

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N° 01NC00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00779
Date de la décision : 16/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-16;01nc00779 ?
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