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09/02/2006 | FRANCE | N°03NC00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 février 2006, 03NC00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée pour Mme Béatrice X, venant aux droits de son époux décédé, M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Oswald, avocat au barreau de Bergerac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000077 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;



2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Mme X soutient que :

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2003, présentée pour Mme Béatrice X, venant aux droits de son époux décédé, M. Raymond X, élisant domicile ..., par Me Oswald, avocat au barreau de Bergerac ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000077 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, auxquels il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

Mme X soutient que :

- la motivation du redressement est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque, à propos de la minoration des redevances de location-gérance, dûes au contribuable en sa qualité de bailleur des murs et du fonds de commerce de l'hôtel X : cette baisse du loyer convenu était rendue nécessaire par la crise du secteur hôtelier et l'évolution du chiffre d'affaires de l'exploitante ;

- en refusant de prendre en considération l'avenant au contrat de location-gérance, l'administration invoque implicitement un abus de droit, sans respecter les garanties de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 janvier 2006, présenté pour Mme X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'administration n'a pas, même implicitement, invoqué un abus de droit ;

- la baisse du loyer de la gérante a été effectuée dans des conditions irrégulières, et constitue un acte anormal de gestion ; par suite, le service a pu, à bon droit, rehausser les bases des bénéfices industriels et commerciaux du bailleur à concurrence des loyers indûment abandonnés, puis imposer la plus-value de cession du bâtiment et du fonds de commerce, dès lors que la limite d'exonération régie par les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts était dépassée sur les années 1994 et 1995 ;

- à titre subsidiaire, les impositions devraient être maintenus par substitution de base légale ; les courriers échangés entre le bailleur et la gérante ne concernaient que l'année 1993 et ne pouvaient influer sur les redevances des années 1994 et 1995, à prendre en compte, tant pour le calcul des bénéfices industriels et commerciaux que pour la taxation de la plus-value de cession des droits du bailleur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- les observations de Me Boris Oswald, substituant Me Jean-Paul Oswald, avocat de Mme X,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par contrat du 25 janvier 1984, M.X a confié la location-gérance de l'hôtel-brasserie, dont il était propriétaire à Forbach, à Mme Adams ; que la redevance due au bailleur était fixée à 17 020 F mensuels , avec un système d'indexation pour l'avenir ; que M. X, ayant cédé le bâtiment et le fonds de commerce à des tiers par acte du 15 mars 1995, s'est prévalu, dans sa déclaration de revenus pour l'année 1995, de l'exonération de la plus-value constatée lors de l'opération, par application de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 à 1995 de l'activité de loueur de fonds professionnel de M. X, l'administration a, d'une part, rehaussé le montant des bénéfices industriels et commerciaux, en substituant aux redevances de location-gérance, révisées en baisse en 1993, celles résultant de la convention initiale, et, d'autre part, imposé la plus-value de cession des biens immobiliers du bailleur constatée en 1995, après avoir constaté que le seuil de l'exonération, régie par l'article 151 septies, était franchi ; que Mme X poursuivant l'action engagée par son époux décédé en cours de première instance, fait régulièrement appel du jugement du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'accorder au contribuable la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, consécutifs à ces chefs de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. …

Considérant qu'il résulte de l'examen de la notification de redressement adressée le 19 septembre 1996 à M. X, que le vérificateur invoque un acte anormal de gestion, dont il définit la notion, avant de l'appliquer en l'espèce, en relevant que : En réduisant de votre propre initiative les loyers résultant de l'application des clauses d'indexation d'un bail enregistré, vous avez privé votre entreprise de recettes qui lui étaient contractuellement dues ; que le vérificateur observe ensuite que la conjoncture économique ne peut justifier cet abandon de recettes, qui doit ainsi être réputé consenti sans contrepartie par le bailleur ; que ces indications permettaient au contribuable de comprendre les motifs précis de ce redressement et de les discuter utilement ; que, par suite, le moyen, tiré de ce que cette notification de redressement serait insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 précité, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'administration a relevé un acte anormal de gestion, en raison d'un abandon partiel de loyers sans contrepartie réelle, en comparant la convention initiale de location-gérance du fonds de commerce et l'avenant produit par le contribuable ; qu'elle n'a, ainsi, pas écarté ces documents comme lui étant inopposables, mais en a déduit les conséquences fiscales pour le bailleur ; que, dans ces conditions, et nonobstant le but fiscal que ce dernier aurait pu poursuivre en consentant les minorations de loyers litigieuses, le moyen, tiré de ce que l'administration aurait invoqué implicitement un abus de droit, sans respecter les garanties du contribuable prévues par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que l'abandon ou la minoration de loyers, consentis par un propriétaire au profit d'un locataire, ne relève pas, en général, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, le contribuable a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une minoration de loyers consentie par un propriétaire à son locataire constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve, dès lors que le contribuable n'est pas en mesure de justifier qu'il a bénéficié en retour de contreparties ;

Considérant qu'il est établi que, par un échange de correspondances intervenu durant l'année 1993, M. X, en sa qualité de bailleur, et sa locataire-gérante, Mme Adams, ont convenu d'une révision en baisse de la redevance mensuelle qui s'établissait, alors, selon les clauses du contrat initial, à 26 851 F pour la fixer à 20 500 F à compter du 1er janvier 1993 ; que si M. X invoque la crise de l'hôtellerie dans la région de Forbach pour justifier cette réduction de la redevance, il n'établit pas que la baisse du chiffre d'affaires de la locataire, au demeurant modérée, aurait pu compromettre la poursuite de l'exploitation, ni qu'il aurait personnellement retiré un avantage de cette renonciation à une fraction des loyers à compter du 1er janvier 1993 ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque pour motiver son redressement ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 151 septies , dans sa rédaction alors applicable :Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité … commerciale … par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait … sont exonérées … ; que l'article 202 bis précise : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites … du forfait … ; qu'il est constant que, compte tenu de la nature du commerce en cause, et au titre de l'année 1995, le double de la limite du forfait s'établissait à 300 000 F ; que le rétablissement de la créance du bailleur au montant résultant de la convention de location-gérance initiale, aboutit à une recette annuelle de 322 213 F pour les années 1994 et 1995, supérieure à la limite sus-mentionnée ; que, par application combinée des articles 151 septies et 202 bis précitées, l'administration a pu, à bon droit, remettre en cause l'exonération d'impôt sur la plus-value de cession de ses biens immobiliers dont se prévalait le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 03NC00127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00127
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : OSWALD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-09;03nc00127 ?
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