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09/02/2006 | FRANCE | N°02NC00712

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 09 février 2006, 02NC00712


Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 95-683 à 95-704, 95-980 à 95-1002, 9595-1327 et 95-1328, du 18 juin 1996, et le jugement n° 95-1327 - 95-1328, du 31 décembre 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations de stockage dont la SA SOUFFLET AGRICULTURE est propriétaire dans la commune de Nogent-sur-Seine (Aube) à 18 F le m²,

a déchargé en conséquence ladite société de la fraction formant surt...

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement avant dire droit n° 95-683 à 95-704, 95-980 à 95-1002, 9595-1327 et 95-1328, du 18 juin 1996, et le jugement n° 95-1327 - 95-1328, du 31 décembre 2001, par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fixé la valeur locative, au 1er janvier 1970, des installations de stockage dont la SA SOUFFLET AGRICULTURE est propriétaire dans la commune de Nogent-sur-Seine (Aube) à 18 F le m², a déchargé en conséquence ladite société de la fraction formant surtaxe des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1996, dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Seine, et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Nogent-sur-Seine, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 255 632 F (38 970,85 euros) pour l'année 1993, 216 631 F (33 025,18 euros) pour l'année 1994, 226 085 F (34 466,44 euros) pour l'année 1995 et 230 013 F (35 065,26 euros) pour l'année 1996 ;

3°) de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Nogent-sur-Seine, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 162 555 F (24 781,35 euros) pour l'année 1993, 101 753 F (15 512,14 euros) pour l'année 1994, 113 485 F (17 300,68 euros) pour l'année 1995 et 117 562 F (17 922,21 euros) pour l'année 1996 ;

Il soutient que :

- la méthode d'évaluation de la valeur locative des installations en cause par comparaison, prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, n'était pas applicable en l'espèce, en l'absence de local type comparable à ces installations et dont la valeur locative aurait été définie conformément aux prescriptions légales et réglementaires ;

- la valeur locative de ces installations ne pouvait être déterminée que par voie d'appréciation directe, selon la méthode prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ;

- l'unité de mesure retenue par le tribunal administratif, correspondant à un tarif unitaire au m², est en tout état de cause inappropriée eu égard aux caractéristiques des installations concernées, comportant des silos verticaux ;

- la valeur vénale des installations peut être établie à partir du prix de revient ou de la valeur d'apport de ces biens à la SA SOUFFLET AGRICULTURE, ramenés à la valeur au 1er janvier 1970 par application de la variation de l'indice du coût de la construction ;

- un taux d'intérêt de 8 % doit être appliqué à cette valeur vénale, correspondant au taux des placements immobiliers constaté dans la région au 1er janvier 1970 ;

- un taux d'abattement de 25 % doit être appliqué à l'ensemble des installations pour tenir compte de leur spécificité ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2002, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour de rejeter le recours du ministre, par les motifs que la méthode par comparaison pouvait être mise en oeuvre, à partir des termes de comparaison existant, que l'administration était en tout état de cause dans l'obligation de créer de nouveaux locaux-types, que la valeur locative doit être fixée à 18 F le m² pour les bâtiments autres que les silos et à 10 F le m² pour les silos, que si la méthode d'appréciation directe devait être retenue, la valeur locative devrait être fixée à partir du coût des constructions, en retenant un taux d'intérêt de 4 % et un taux d'abattement de 75 % ; la SA SOUFFLET AGRICULTURE demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire supplémentaire, enregistré le 8 décembre 2004, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il déclare se désister de son recours pour ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle pour les années 1994, 1995 et 1996, demande désormais à la Cour de rétablir la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Nogent-sur-Seine, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 100 374 F (15 301,92 euros) pour l'année 1993, 45 046 F (6 867,22 euros) pour l'année 1994, 46 809 F (7 135,99 euros) pour l'année 1995 et 29 105 F (4 437,03 euros) pour l'année 1996, ainsi qu'au rôle de la taxe professionnelle de la même commune à concurrence de 63 359 F (9 659,02 euros) pour l'année 1993 et demande enfin le rejet de la demande de la SA SOUFFLET AGRICULTURE ; il soutient que si le taux d'abattement peut être porté à 75 %, le taux d'intérêt doit être maintenu à 8 % ;

Vu la lettre en date du 14 décembre 2005 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'application en l'espèce des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2005, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné, par Me X..., de CMS Bureau Francis Lefebvre, avocat, tendant à l'application de la seule méthode d'évaluation de la valeur locative des immeubles en cause par appréciation directe, avec un taux d'intérêt fixé à 6 %, par les moyens que le moyen tiré de ce que les silos concernés pourraient être qualifiés d'établissements industriels n'est pas d'ordre public ; qu'en tout état de cause, l'outillage employé ne présente pas un caractère prépondérant ; que l'administration a admis que les silos en cause ne sont pas des établissements industriels au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2006, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE en réponse au moyen d'ordre public susmentionné, tendant aux mêmes fins que précédemment, en faisant valoir que les équipements spécifiques présents sur le site ne suffisent pas à conférer la qualification d'établissement industriel aux installations de stockage de céréales en cause et, à titre subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que les dispositions de l'article 1499 sont applicables, que ses demandes restent inférieures aux cotisations qui résulteraient de l'application de la méthode comptable ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 janvier 2006, présenté pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE, par Me Y..., avocat, en réponse au moyen d'ordre public susmentionné, tendant également, par les mêmes moyens, à l'application de la seule méthode d'évaluation de la valeur locative des immeubles en cause par appréciation directe, avec un taux d'intérêt fixé à 6 % ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- les observations de Me Y..., pour la SA SOUFFLET AGRICULTURE ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SOUFFLET AGRICULTURE a demandé au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de lui accorder la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Seine (Aube), pour ses silos à céréales ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE interjette appel du jugement avant dire droit du 18 juin 1996 et du jugement du 31 décembre 2001, aux termes desquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déchargé partiellement la société des impositions litigieuses au motif que la valeur locative de ces installations devait être fixée à 18 F le m², par application de la méthode de comparaison avec des locaux-types prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, en premier lieu, que, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 8 décembre 2004, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE s'est désisté de son recours en ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle due par la SA SOUFFLET AGRICULTURE pour les années 1994, 1995 et 1996 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit doit donné acte ;

Considérant, en second lieu, que, dans le même mémoire, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE limite ses conclusions tendant au rétablissement de la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Nogent-sur-Seine à concurrence de 100 374 F pour l'année 1993, 45 046 F pour l'année 1994, 46 809 F pour l'année 1995 et 29 105 F pour l'année 1996, ainsi qu'au rôle de la taxe professionnelle de la même commune à concurrence de 63 359 F pour l'année 1993, et demande en outre le rejet de la demande de la société tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la nature des installations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts, applicable tant en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties qu'en matière de taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469 du même code : «La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte» ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du code général des impôts, pour ce qui est des «locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle», à l'article 1498 en ce qui concerne «tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499», et à l'article 1499 s'agissant des «immobilisations industrielles» ; que revêtent le caractère industriel, au sens de ce dernier article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant et ce indépendamment de leur valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier par la SA SOUFFLET AGRICULTURE que l'activité de celle-ci nécessite dans ses installations des silos en béton de grande capacité, du type vertical, divisés en cellules ; que, quelle que soit leur utilisation, afférente soit à la collecte locale des récoltes, soit à un stockage de regroupement, ces équipements sont munis de systèmes de transport des grains par chaîne ou tapis roulants, de vidange, de ventilation, de thermométrie et, le cas échéant, de calibrage et de séchage ; que ces matériels et installations techniques indissociables jouent un rôle prépondérant dans l'activité de collecteur-fournisseur de céréales exercée par la SA SOUFFLET ; qu'ainsi, l'établissement de la société sis dans la commune de Nogent-sur-Seine présente un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles la SA SOUFFLET AGRICULTURE avait été assujettie dans les rôles de la commune de Nogent-sur-Seine, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur la méthode d'évaluation par comparaison de la valeur locative des biens en cause, telle que définie au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SA SOUFFLET AGRICULTURE tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative de ces installations :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : «La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. / (…) Un décret en Conseil d'Etat fixe les taux d'abattement applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise. / Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction» ; qu'aux termes de l'article 310 J bis de l'annexe II au même code : «Les taux d'abattement applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à : / 25 p. 100 en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ; / 33,33 p. 100 en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date» ; qu'aux termes de l'article 310 L de la même annexe : «La valeur locative définie à l'article 1499 du code général des impôts est obtenue en appliquant au prix de revient affecté, le cas échéant, des divers correctifs prévus aux articles 310 J bis et 310 K les taux suivants : / - 8 p. 100 pour les terrains et les sols ; / - 12 p. 100 pour les constructions et installations soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties» ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : «Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : (…) / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (…) / b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (…)» ;

Considérant, en premier lieu, que la valeur vénale des installations en litige a été déterminée par l'administration, pour partie, en fonction de la valeur d'apport des différents éléments des installations en cause lors de la reprise de la SA J. SOUFFLET par la SA SOUFFLET AGRICULTURE, le 2 janvier 1989 ; que, si la SA SOUFFLET AGRICULTURE soutient que cette valeur vénale aurait dû être établie d'après le coût réel de construction des différents éléments composant ces installations, elle ne fournit aucune précision sur les données qui auraient dû être prises en compte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'espèce les différents éléments des installations litigieuses, composées notamment de silos et magasins, font partie du même groupement topographique et concourent à une même exploitation ; qu'ils ne sauraient dès lors être regardés comme des fractions de propriété destinées à des utilisations distinctes au sens des dispositions susmentionnées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III audit code ; que la société ne peut dès lors soutenir que ces différents éléments devaient être évalués distinctement ;

Considérant, en troisième lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE retient, dans le dernier état de ses écritures, un taux d'abattement de 75 % supérieur au taux applicable en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 310 J bis de l'annexe II au code général des impôts et un taux d'intérêt de 8 %, inférieur à celui applicable en vertu des dispositions de l'article 310 L de la même annexe ; que, dès lors, la SA SOUFFLET AGRICULTURE ne peut utilement soutenir, dans ses derniers mémoires, qu'il y avait lieu en l'espèce d'appliquer un taux d'intérêt de 6 % ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, dans la limite de ses conclusions, le rétablissement de la SA SOUFFLET AGRICULTURE aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Nogent-sur-Seine, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 100 374 F (15 301,92 euros) pour l'année 1993, 45 046 F (6 867,22 euros) pour l'année 1994, 46 809 F (7 135,99 euros) pour l'année 1995 et 29 105 F (4 437,03 euros) pour l'année 1996, ainsi qu'au rôle de la taxe professionnelle de la même commune à concurrence de 63 359 F (9 659,02 euros) pour l'année 1993 ;

Sur les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA SOUFFLET AGRICULTURE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE pour ce qui concerne les cotisations à la taxe professionnelle due par la SA SOUFFLET AGRICULTURE pour les années 1994, 1995 et 1996.

Article 2 : La SA SOUFFLET AGRICULTURE est rétablie aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Nogent-sur-Seine, pour les années 1993 à 1996, à concurrence de 100 374 F (15 301,92 euros) pour l'année 1993, 45 046 F (6 867,22 euros) pour l'année 1994, 46 809 F (7 135,99 euros) pour l'année 1995 et 29 105 F (4 437,03 euros) pour l'année 1996, ainsi qu'au rôle de la taxe professionnelle de la même commune à concurrence de 63 359 F (9 659,02 euros) pour l'année 1993.

Article 3 : Les jugements du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 juin 1996 et du 31 décembre 2001 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la SA SOUFFLET AGRICULTURE tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA SOUFFLET AGRICULTURE.

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N° 02NC00712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00712
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-09;02nc00712 ?
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