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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00984

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00984


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 et rectifiée par mémoire enregistré le 9 octobre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mars 2004 et 23 novembre 2005, présentés pour M. Damien X, élisant domicile ... à ERGERSHEIM (67120) par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03034 du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ergersheim en date du 13 février 2001 approuvant la modi

fication du plan d'occupation des sols ensemble la décision implicite du ma...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 et rectifiée par mémoire enregistré le 9 octobre 2003, et les mémoires complémentaires enregistrés les 3 mars 2004 et 23 novembre 2005, présentés pour M. Damien X, élisant domicile ... à ERGERSHEIM (67120) par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-03034 du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ergersheim en date du 13 février 2001 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ensemble la décision implicite du maire d'Ergersheim portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de faire droit aux conclusions susénoncées de sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ergersheim la somme de 770 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 112-3 du code rural et n'ont au contraire pas répondu à son moyen tiré du vice de la procédure d'enquête publique en tant que la commune a omis de produire au dossier d'enquête publique l'avis exprimé par la chambre d'agriculture ;

- que l'absence de cet avis au dossier d'enquête publique vicie la procédure d'enquête publique ;

- que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'omission de sa construction dans les documents graphiques n'avait aucune influence sur la création d'un emplacement réservé en vue de la création d'une voie nouvelle grevant sa propriété ;

- que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant qu'un sentier reliait la ... à sa propriété ;

- que l'inscription au plan d'occupation des sols de l'emplacement réservé ... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2003, présenté pour la commune d'Ergersheim par Me Meyer ;

La commune d'Ergersheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par le requérant n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Dietenhoffer, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de M. X, et de Me De Montbel, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune d'Ergersheim ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune d'Ergersheim a procédé en 1995 à une première modification de son plan d'occupation des sols, qui a eu notamment pour effet d'étendre la zone Ub au-delà du fossé de la ... ; qu'à la faveur de cette modification, les consorts Y-X ont obtenu un permis de construire une maison à usage d'habitation ; que, par délibération en date du 13 février 2001, le conseil municipal d'Ergersheim a approuvé une seconde modification de son plan d'occupation des sols, portant notamment sur la création d'un emplacement réservé longeant le fossé de la ... afin de réaliser une voie desservant l'ensemble des parcelles jouxtant ledit fossé de part et d'autre ; que M. X relève appel du jugement du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite délibération ainsi que de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes de sa requête introductive d'instance que M. X a soulevé un moyen tiré du caractère irrégulier de l'enquête publique en tant que l'avis de la chambre d'agriculture, exprimé postérieurement au déroulement de celle-là, ne figurait pas ainsi dans le dossier d'enquête publique ; qu'en répondant que cet avis était intervenu avant l'approbation de la modification du plan d'occupation des sols par la délibération litigieuse, ce qui est constant et au demeurant non contesté par le requérant, les premiers juges se sont mépris sur le sens du moyen énoncé par M. X, auquel ils n'ont pas répondu ; que, toutefois, en se référant, à l'appui de ce moyen, à la décision n° 141350 rendue le 29 novembre 1993 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, le requérant doit être regardé comme ayant entendu invoquer les dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles : «La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9. Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis… et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique…» ; que l'intéressé ne saurait cependant utilement invoquer ces dispositions, dès lors que celles-ci ne s'appliquent qu'à la révision des plans d'occupation des sols alors que la commune a procédé en l'espèce à une simple modification dudit plan d'occupation des sols ; que les dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-34 du code de l'urbanisme ne prescrivent pas la consultation des personnes publiques associées à l'élaboration du plan préalablement à la soumission à enquête publique du projet de modification ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen susrappelé étant ainsi inopérant, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité en s'abstenant d'y répondre ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu que, comme il vient d'être dit, M. X ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit être écarté ;

Considérant en second lieu que si les documents graphiques matérialisant l'emplacement réservé litigieux ne mentionnaient pas la construction de M. X autorisée par un permis de construire délivré le 7 juillet 1995, cette omission n'est en l'espèce pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique dès lors, d'une part, qu'il est constant que la limite de l'emplacement réservé, qui n'englobe qu'une partie du terrain de M. X et non la maison de ce dernier, est tracée avec exactitude sur le plan soumis à l'enquête et, d'autre part, que le requérant est, contrairement à ce qu'il soutient, seul concerné par cette omission ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique est ainsi libellée : «le lieu-dit ..., classé en secteur Ub, est traversé par un sentier qui relie la RD ... à la RD .... Cet étroit chemin ne permet pas la desserte des constructions existantes. Aussi, la présente modification a pour objet la création d'un emplacement réservé destiné à transformer ce chemin en une véritable voirie» ; que si le requérant soutient que cet énoncé est entaché d'erreur de fait en tant qu'il n'existerait aucun sentier sur l'emprise prévue pour l'emplacement réservé, il ressort des pièces du dossier que la RD ... est reliée à la RD ... d'abord par le chemin ..., par lequel M. X accède à sa propriété, puis par un passage, objet de l'emplacement réservé litigieux, se situant sur un fossé recouvert ; que la circonstance que ce passage ait été qualifié de sentier est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant que l'emplacement réservé vise à transformer un emplacement impropre à la circulation, de quelque manière qu'il soit qualifié, en voirie permettant la desserte des propriétés riveraines ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que l'emplacement réservé litigieux est nécessaire à la desserte des parcelles situées de part et d'autre du fossé de la ..., classées en zone Ub ; que si M. X critique le fait que l'emplacement se situe du côté de sa propriété par rapport au fossé et non de l'autre côté, la commune a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, classer une partie de son terrain en emplacement réservé, dès lors, d'une part, que la parcelle du requérant et celles situées du même côté sont disposées perpendiculairement à l'axe du fossé alors que celles situées de l'autre côté sont disposées parallèlement à ce même axe et que l'assiette choisie comporte ainsi un empiètement moindre sur chacune des parcelles concernées et, d'autre part, qu'il est plus aisé de réaliser une voie publique d'un seul et même côté du fossé, qui abrite un réseau d'assainissement en place depuis 1993 ; qu'enfin la circonstance que l'emplacement réservé ait une largeur de six mètres alors que l'axe routier principal de la commune n'aurait que cinq mètres de largeur est à lui seul sans incidence sur le bien-fondé du classement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ergersheim, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ergersheim et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune d'Ergersheim une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Damien X, à la commune d'Ergersheim et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

2

N° 03NC00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00984
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00984 ?
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