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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée pour M. et Mme A... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01970 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Buhl en date du 20 février 2001 portant refus de permis de construire d'une piscine couverte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Buhl à

leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003, présentée pour M. et Mme A... X, élisant domicile ..., par Me X..., avocat au barreau de Colmar ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-01970 en date du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Buhl en date du 20 février 2001 portant refus de permis de construire d'une piscine couverte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner la commune de Buhl à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que leur projet de construction de piscine couverte nécessitait la délivrance d'un permis de construire ;

- le maire avait d'ailleurs lui-même estimé dans un premier temps que l'ouvrage pouvait faire l'objet d'une simple déclaration de travaux ;

- ils n'ont pas été correctement informés de l'obligation de respecter l'alignement par rapport à la voie publique ;

- la piscine ouverte respecte la distance de quatre mètres imposées ;

- les matériaux utilisés pour l'abri de piscine ne sont pas interdits par le plan d'occupation des sols ;

- la nature de l'atteinte au site n'est pas spécifiée et d'autres constructions du même type existent dans la commune ;

- il appartient au juge de contrôler l'exercice par l'administration de son pouvoir d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2003, le mémoire en défense présenté pour la commune de Buhl, par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg qui conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Buhl soutient que :

- eu égard à ses caractéristiques la piscine couverte construite par M. et Mme X nécessitait la délivrance d'un permis de construire ;

- les deux motifs de refus de permis, à savoir l'atteinte du site en raison des matériaux employés et la méconnaissance des règles d'alignement par rapport à la voie publique sont légalement fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- les observations de Me De Z..., de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Buhl ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non (…) doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 422-1 du même code : « Sont exemptés du permis de construire (…) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature et l'importance des constructions, travaux et installations concernés » ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…) k) les piscines non couvertes (…) m) les constructions ou travaux non prévus aux a) à I) ci-dessus n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à vingt mètres carrés » ; qu'aux termes de l'article L. 412-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords » ; qu'aux termes de l'article UC 6.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Buhl : « Sauf indications contraires portées au plan de zonage, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à quatre mètres de l'alignement des voies » ;

Considérant que, par l'arrêté du 20 février 2001 dont les époux X demandent l'annulation, le maire de Buhl a refusé de délivrer le permis de construire que ceux-ci sollicitaient afin de régulariser la construction d'une piscine de soixante-deux mètres carrés six couverte par une structure vitrée rétractile avec menuiseries en aluminium et PVC ;

Considérant qu'eu égard à ses caractéristiques, ci-dessus rappelées, la construction litigieuse n'est pas au nombre de celles que les dispositions précitées du code de l'urbanisme exemptent du permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que la décision critiquée est entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la piscine couverte pour laquelle les époux X ont sollicité la délivrance d'un permis de construire est, nonobstant l'amovibilité de la structure vitrée qui couvre le bassin, implantée à moins de quatre mètres de l'alignement de la rue de la Liberté ; que le projet des époux X, qui ne sauraient utilement se prévaloir d'autorisations ayant pu être délivrées dans des situations analogues, méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article UC6.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Buhl ;

Considérant que le motif de refus tiré par l'autorité administrative de l'implantation irrégulière de l'ouvrage projeté justifie à lui seul la décision critiquée ; que les conclusions susvisées ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Buhl en date du 6 mai 2003 portant refus de permis de construire une piscine couverte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Buhl, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants une somme correspondant aux frais exposés par eux ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Buhl une somme de cinq cents euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée des époux X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Buhl la somme cinq cents euros (500 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... X, à la commune de Buhl et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NC00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00721
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : CHORON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00721 ?
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