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02/02/2006 | FRANCE | N°03NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 03NC00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la Société COPART CONSEIL ET PARTICIPATIONS, ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; la Société COPART demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, le jugement n° 0105196 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de sa demande en paiement de l'étude de faisabilité sur l'implantation d'une école des métiers

du cinéma ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui ve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la Société COPART CONSEIL ET PARTICIPATIONS, ayant son siège ..., par Me Y..., avocat ; la Société COPART demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande, le jugement n° 0105196 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de sa demande en paiement de l'étude de faisabilité sur l'implantation d'une école des métiers du cinéma ;

2°) de condamner la Communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 42 228,35 euros avec intérêts légaux à compter du 4 mai 2001 et capitalisation des intérêts à la date du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le jugement est insuffisamment motivé ;

- que les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de la cause en estimant que le contenu de l'étude était pauvre et ne correspondait pas aux obligations souscrites lors de la conclusion du contrat, alors qu'il leur appartenait de déterminer le contenu et la teneur des obligations des parties ;

- qu'elle a rempli ses obligations telles que fixées par la proposition de mission et la note interne en répondant à la question de faisabilité du projet et en livrant à la Communauté urbaine de Strasbourg un produit qui aurait pu lui permettre de monter une opération concrète ;

- que la Communauté urbaine de Strasbourg a d'ailleurs été associée à la réalisation de cette mission ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2003, présenté pour la Communauté urbaine de Strasbourg, par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils ; la Communauté urbaine de Strasbourg conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société COPART une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par la requérante n'est fondé ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 13 octobre 2005, présenté pour la Société COPART ; la Société COPART conclut, en outre, à la capitalisation des intérêts au jour dudit mémoire ;

Vu le nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 21 octobre 2005, présenté pour la Société COPART, qui conclut au mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 24 octobre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me X..., de la SELARL Y..., Llorens, avocat de la Société COPART,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, le 2 juillet 1999, la Communauté urbaine de Strasbourg a passé commande à la Société COPART d'une étude de faisabilité sur l'implantation d'une école des métiers du cinéma dans l'agglomération strasbourgeoise pour un prix de 277 000 F ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du rapport déposé par la Société COPART que l'étude d'une école des métiers du cinéma n'est aucunement abordée, le rédacteur se contentant, après quelques propos généraux sur la difficulté de reproduire à Strasbourg l'exemple de Prague, à renvoyer la question à des recherches ultérieures ; que, pour le surplus, ce rapport se consacre à l'examen d'un projet de cité de l'image et du son, décrite comme un lieu d'accueil d'entreprises de création et de communication et ainsi sans rapport avec l'objet ci-dessus rappelé de l'étude confiée à ladite société, et ne correspond pas davantage aux précisions apportées dans un document élaboré le 10 mai 1999 par la Société COPART, selon lequel ladite étude devait comporter l'identification des métiers du cinéma et le recensement des formations régionales existantes, l'examen du statut de cette école et de ses étudiants, ainsi qu'une approche de son financement ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la Société COPART avait méconnu ses obligations et n'était pas ainsi fondée à revendiquer le paiement de la somme arrêtée au contrat ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que l'objet de la mission tel qu'énoncé dans le bon de commande du 2 juillet 1999 doit être interprété par rapport à une note interne de la Communauté urbaine de Strasbourg en date du 31 mars 1999, laquelle ferait, selon elle, plus référence à un concept qu'à un projet précis, un tel moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que cette note n'est pas adressée à la Société COPART et qu'il n'y est fait aucune allusion dans le document précité du 2 juillet 1999 ; que la société requérante ne saurait davantage, pour soutenir que la Communauté urbaine de Strasbourg aurait méconnu ses propres obligations en ne l'informant pas en cours de réalisation de l'étude que celle-ci ne répondait pas à ses attentes, invoquer les dispositions du document susrappelé du 10 mai 1999 prévoyant la création d'un comité de pilotage composé de représentants de la Communauté urbaine de Strasbourg et de la Société COPART, ayant pour mission de suivre les opérations, de réajuster, le cas échéant, les orientations d'étude et de valider les rapports d'étape, dès lors qu'à supposer même que l'auteur de l'étude ait rencontré à cinq reprises les élus ou les fonctionnaires de la Communauté urbaine de Strasbourg pour leur présenter son projet, puis leur donner un compte rendu de l'avancement de ses travaux, un tel document, non contresigné par la Communauté urbaine de Strasbourg, ne saurait engendrer à son égard une quelconque obligation contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société COPART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Strasbourg a limité la condamnation à son profit de la Communauté urbaine de Strasbourg à une somme de 1 500 euros, correspondant aux frais engagés par la société requérante pour honorer la commande passée ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2002 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date ainsi, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la Société COPART une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la Communauté urbaine de Strasbourg et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Communauté urbaine de Strasbourg, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société COPART au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les intérêts afférents à la somme de 1 500 euros que la Communauté urbaine de Strasbourg a été condamnée à verser à la Société COPART par le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 2003 et échus à la date du 5 décembre 2002 seront capitalisés à cette date, puis, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société COPART est rejeté.

Article 3 :La Société COPART versera à la Communauté urbaine de Strasbourg une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société COPART CONSEIL ET PARTICIPATIONS et à la Communauté urbaine de Strasbourg.

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N° 03NC00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00212
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;03nc00212 ?
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