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02/02/2006 | FRANCE | N°02NC01201

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 02NC01201


Vu la requête, enregistrée le 5novembre 2002, présentée pour la SAS GAUDRIOT-IRMEX, venant aux droits de la société IRMEX, dont le siège social est 109 avenue de Strasbourg à Nancy (54000), par Me Lebon, avocat ; la Société GAUDRIOT-IRMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-503 du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juillet 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Jarville pour avoir recouvrement d'un trop payé de 144 498,52 F (22 028,66 euros) ;


2°) de condamner la commune de Jarville à lui verser un solde d'honoraire...

Vu la requête, enregistrée le 5novembre 2002, présentée pour la SAS GAUDRIOT-IRMEX, venant aux droits de la société IRMEX, dont le siège social est 109 avenue de Strasbourg à Nancy (54000), par Me Lebon, avocat ; la Société GAUDRIOT-IRMEX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-503 du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juillet 2002 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Jarville pour avoir recouvrement d'un trop payé de 144 498,52 F (22 028,66 euros) ;

2°) de condamner la commune de Jarville à lui verser un solde d'honoraires de 15 022,98 euros avec intérêts moratoires à compter du 9 mars 2001 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Jarville la somme de 1 530 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la commune a nécessairement entériné et ratifié le coût constaté après ouverture des plis en passant le marché sur cette base, en ne déclarant pas l'appel d'offres infructueux et en ne lui demandant pas de reprendre ses études ;

- que la commune a manqué de bonne foi en refusant de signer l'avenant présenté par M. X, dont aucune disposition n'imposait qu'il soit signé lors de la déclaration d'appel d'offres ;

- qu'il y a lieu de tenir compte des avenants établis du fait de la maîtrise d'oeuvre, dès lors qu'il s'agit de dépenses utiles ;

- que le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;

- qu'il lui est dû une somme de 15 022,98 euros au titre du solde de ses honoraires ;

- qu'aucune pénalité n'est due par la maîtrise d'oeuvre au titre d'un dépassement de coût par rapport au coût d'objectif arrêté au stade de l'avant projet sommaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2005, présenté pour la commune de Jarville-la-Malgrange, par Me Tadic :

La commune conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SAS GAUDRIOT-IRMEX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le titre exécutoire ;

Au premier titre, elle soutient :

- que l'appel de la société requérante est irrecevable ;

- que, subsidiairement, la requête est infondée dès lors que le coût d'objectif étant définitif dès la signature de l'acte d'engagement, la requérante ne peut déduire de sa décision de conclure les marchés sur une base supérieure une quelconque acceptation tacite de la modification du coût d'objectif, que l'opportunité de déclarer ou non l'appel d'offres infructueux relève de l'appréciation de la commission d'appel d'offres et qu'il appartenait aux maîtres d'oeuvre de solliciter la conclusion d'un avenant portant modification du coût d'objectif dès la déclaration d'appel d'offres infructueux, que le titre exécutoire fournit les indications de nature à permettre à l'appelante de prendre utilement position, que la somme sur laquelle la commune de Jarville a fondé son titre exécutoire est pleinement justifiée et que le montant de la pénalité à appliquer n'est pas contestable, en excluant les avenants conclus du fait du maître d'ouvrage ;

Au second titre, elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle avait dénaturé les termes de l'article 6 du CCAP ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 30 novembre 2005 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Toussaint-Henry, substituant Me Tadic, avocat de la commune de Jarville-la-Malgrange,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes d'un acte d'engagement conclu le 1er juillet 1993, la société IRMEX, bureau d'études, a été chargée par la commune de Jarville, conjointement avec M. X, architecte, de la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un complexe sportif ; que la commune ayant estimé que le coût d'objectif défini par l'acte d'engagement présentait un écart avec le coût constaté, a, après s'être initialement abstenue de faire application des dispositions prévues contractuellement à cet effet, décidé de réduire pour ce motif la rémunération du maître d'oeuvre et, par suite, émis un titre exécutoire à l'encontre de la société IRMEX pour avoir remboursement d'un trop payé ; que la société GAUDRIOT-IRMEX, venant aux droits de la société IRMEX, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 30 juillet 2002 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation dudit titre exécutoire, cependant que la commune fait appel incident dudit jugement et conclut au rejet de la demande de la société IRMEX devant le tribunal ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Jarville-la-Malgrange :

Sur la régularité formelle du titre exécutoire :

Considérant que le titre de recettes litigieux porte sur un trop payé de 144 498,52 F ; que les bases et la méthode de calcul de cette somme ont été joints en annexe à ce document ; que si la société requérante fait valoir que la commune de Jarville n'a pas précisé comment elle avait déterminé la somme de 8 436 264,38 F correspondant au coût hors taxes constaté, qui constitue le terme de comparaison avec le coût d'objectif définitif à partir duquel est calculée la rémunération due au maître d'oeuvre en fonction du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, il ressort des pièces du dossier qu'abstraction faite de la somme correspondant à divers avenants dont l'objet et le montant unitaire sont précisés en annexe jointe au titre de recettes, cette somme correspond au décompte définitif établi par M. X et dont la société IRMEX a ainsi eu nécessairement connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire notifié par la commune de Jarville doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du titre exécutoire :

En ce qui concerne le principe de la créance de la commune :

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché de maîtrise d'oeuvre précité que la rémunération du maître d'oeuvre est diminuée d'un terme correctif pour non-respect du coût d'objectif lorsque l'écart constaté, défini comme la différence entre le coût constaté et l'estimation prévisionnelle du coût des travaux, est supérieur à l'écart toléré ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'écart entre le coût des travaux dégagé lors de l'ouverture des offres, soit 7 042 266,73 F hors taxe, s'est avéré, alors même que deux lots ont été déclarés infructueux, supérieur à l'écart toléré, défini comme le produit du coût d'objectif indiqué au marché, soit 5 986 509 F hors taxe, dont 5 379 476,99 F hors taxe correspondant à l'estimation prévisionnelle du coût des travaux et 607 032,01 F au titre du forfait de rémunération, par le taux de tolérance de 8 % fixé par l'acte d'engagement ; que, pour soutenir qu'il n'y aurait pas lieu d'appliquer le terme correctif susrappelé, la société GAUDRIOT-IRMEX fait valoir que, dès lors que la commune n'a pas déclaré infructueux l'intégralité de l'appel d'offres, celle-ci devait être regardée comme ayant implicitement accepté de considérer que le coût d'objectif avait été rehaussé pour être porté au niveau du coût constaté lors de l'ouverture des offres ; qu'il ressort toutefois des stipulations de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières que le coût d'objectif est définitif et fixé au stade de l'avant-projet détaillé ; que, par ailleurs, si la commission d'ouverture des plis a la faculté de déclarer infructueux un appel d'offres lorsqu'elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 300 de l'ancien code des marchés publics, elle n'est nullement tenue de ne pas donner suite à un appel d'offres du seul fait que les offres déposées excèdent l'écart toléré tel que défini ci-dessus ; que la commune de Jarville n'était ainsi pas dans l'obligation de signer l'avenant préparé par le maître d'oeuvre tendant à modifier le coût d'objectif défini dans l'acte d'engagement et n'a par suite commis aucune faute en refusant de signer cet avenant, et ce à quelque stade de la procédure que ce soit ;

En ce qui concerne le mode de calcul de la créance de la commune :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des stipulations de l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières que le coût constaté pris en considération pour calculer l'écart avec l'estimation prévisionnelle s'entend de celui résultant du montant du décompte définitif du marché de travaux ; que c'est par suite à juste titre que le tribunal a estimé que la somme correspondant aux honoraires de maîtrise d'oeuvre devait être exclue du calcul du coût constaté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de stipulation expresse en sens contraire, les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu, pour apprécier l'écart entre la prévision et la réalité et déterminer par voie de conséquence s'il y a lieu de pénaliser le maître d'oeuvre lorsque l'écart constaté est supérieur à l'écart toléré, prendre en considération les seuls travaux initialement prévus au marché ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la commune, qui a d'ailleurs accepté d'exclure du calcul de l'écart le montant des avenants conclus à son initiative, devait également tenir compte des avenants aux marchés de travaux conclus à l'initiative du maître d'oeuvre, dès lors qu'elle les a signés ;

Considérant, en dernier lieu, que c'est par une exacte estimation du montant de la créance de la commune à l'encontre de la société IRMEX qu'après avoir pris en considération un coût constaté définitif, hors avenants, de 7 690 495,84 F hors taxe, à comparer non pas au montant du coût d'objectif, comme l'a fait à tort la commune, mais au montant de l'estimation prévisionnelle du coût des travaux comme prévu par les stipulations de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières, le tribunal administratif a fixé le trop perçu d'honoraires de la société IRMEX à la somme de 116 096,36 F hors taxe, soit 137 690,27 F toutes taxes comprises, eu égard par ailleurs au montant des honoraires perçus et à la répartition des honoraires convenue entre les deux maîtres d'oeuvre, et a par voie de conséquence, après avoir rejeté les conclusions reconventionnelles de la société IRMEX fondées sur la prise en compte d'un coût d'objectif erroné, annulé le titre exécutoire en tant et uniquement en tant qu'il fixe à la charge de la société IRMEX un trop perçu excédant la somme de 20 990,75 euros, soit 137 690,27 F toutes taxes comprises ;

Considérant qu'il s'ensuit que la requête de la société GAUDRIOT-IRMEX et les conclusions incidentes de la commune de Jarville-la-Malgrange ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Jarville-la-Malgrange, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société GAUDRIOT-IRMEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GAUDRIOT-IRMEX la somme que demande la commune de Jarville-la-Malgrange au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GAUDRIOT-IRMEX et l'appel incident de la commune de Jarville-la-Malgrange sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAUDRIOT-IRMEX, à la commune de Jarville-la-Malgrange et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 02NC01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01201
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP LEBON et MENNEGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;02nc01201 ?
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