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02/02/2006 | FRANCE | N°01NC00992

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01NC00992


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 et complétée par mémoires enregistrés les 24 octobre et 31 octobre 2005, présentés pour M. Claude X, élisant domicile ... par Me Lux-Ruhard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02080 du 27 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gumbrechtshoffen en date du 22 mars 2000 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Gumbrechtshoffen ;
>3°) de mettre à la charge de la commune de Gumbrechtshoffen une somme de 15 000 F (2 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001 et complétée par mémoires enregistrés les 24 octobre et 31 octobre 2005, présentés pour M. Claude X, élisant domicile ... par Me Lux-Ruhard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-02080 du 27 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gumbrechtshoffen en date du 22 mars 2000 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du maire de Gumbrechtshoffen ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gumbrechtshoffen une somme de 15 000 F (2 286,73 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que l'avis émis le 17 novembre 1999 par la chambre d'agriculture a été vicié, dès lors que le projet dont celle-ci a été saisie situait son exploitation en zone ND et ne prévoyait pas la création du secteur NDi inconstructible ;

- que le classement d'une partie de ses parcelles en secteur NDi procède d'une appréciation des faits manifestement erronée ;

- que la création d'une zone ND constituant une enclave au milieu de l'élevage de visons repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- que le tribunal n'a pas examiné son moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- qu'il établit que les classements litigieux n'ont été arrêtés que dans le but de faire obstacle à son exploitation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2005, et le mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2001, présentés pour la commune de Gumbrechtshoffen par Me Soler-Couteaux ; la commune de Gumbrechtshoffen conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens exposés par M. X ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 octobre 2005 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Martineau, substituant Me Lux-Richard, avocat de M. X, et de Me Dietenhoffer, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la commune de Gumbrechtshoffen ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de Gumbrechtshoffen :

En ce qui concerne la consultation de la chambre d'agriculture :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : «Les… plans d'occupation des sols… prévoyant une réduction des espaces agricoles ou forestiers ne peuvent être rendus publics… qu'après avis de la chambre d'agriculture…» ;

Considérant qu'il est constant que, conformément à ces dispositions, la chambre d'agriculture du Bas-Rhin, sollicitée à cet effet par le maire de Gumbrechtshoffen, a émis le 17 novembre 1999 un avis sur le projet de plan d'occupation des sols de la commune arrêté le 8 juillet 1999 par le conseil municipal, qui comportait notamment le classement d'une partie de l'exploitation de M. X en zone ND, dont le règlement y afférent permet l'extension mesurée des constructions existantes ; que s'il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à la réunion du 22 décembre 1999 des personnes publiques associées, au cours de laquelle deux services déconcentrés de l'Etat ont souhaité cette modification, le conseil municipal a, par une nouvelle délibération en date du 16 février 2000, modifié le projet de plan d'occupation des sols de manière telle que la majeure partie du terrain d'assiette de l'élevage de visons exploité par le requérant situé en zone ND a été classée en secteur NDi, correspondant à une zone inondable dont le règlement y afférent interdit toute extension de l'exploitation et même toute reconstruction des bâtiments existants, une telle modification, qui n'introduit globalement dans le projet aucune modification substantielle, n'entraînait pas l'obligation de soumettre le plan ainsi modifié à l'avis de la chambre d'agriculture ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient à tort estimé que la chambre d'agriculture a été régulièrement consultée doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du classement litigieux :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites «naturelles» où la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte notamment des dispositions de l'ancien article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicables que le classement de terrains en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels ou des paysages ainsi que de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan d'occupation des sols ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'au cas ou elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols définit la zone ND comme une zone naturelle protégée, soit en raison de la qualité du site, du milieu naturel, du paysage et de leur intérêt esthétique ou écologique, soit en raison de l'existence de risques naturels liés aux inondations de la rivière ... ; que, notamment, ledit rapport prévoit la protection des abords de la rivière, décrits comme un cortège végétal de prairies humides à prédominance de fourrés, de saules, de peupliers et d'aulnes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier produit par le requérant, que les parcelles non bâties de sa propriété sont en nature de pré, une petite aulnaie étant implantée en bordure de rivière ; qu'eu égard aux mentions qui précèdent, les auteurs du plan d'occupation du sol n'ont pas entaché leur appréciation d'erreur manifeste en rangeant lesdites parcelles non bâties en zone ND, y compris le pré, alors même qu'il ne présenterait qu'une végétation éparse et en mauvais état, et non seulement l'aulnaie, qui ne représente à elle seule qu'un sixième de la surface de la zone litigieuse ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant, alors même que ce sinistre a également affecté d'autres exploitations, que les bâtiments d'élevage de M. X ont subi de graves inondations en 1987, la commune de Gumbrechtshoffen avançant sans être contredite que deux hangars ont été détruits et que trois mille bêtes ont été noyées ; que, par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que les auteurs du plan d'occupation des sols auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant la partie inondable de son exploitation dans un secteur NDi excluant tout exhaussement ou affouillement du sol ; que la circonstance que la carte à grande échelle figurant dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, qui n'a pas pour objet de délimiter les diverses zones, ne ferait pas apparaître que les terrains d'assiette de l'exploitation de M. X seraient placés en zone inondable, est sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de ce classement ;

En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

Considérant que M. X fait valoir que le classement de sa parcelle n'a été arrêté que dans le but de faire obstacle à son exploitation ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le maire de Gumbrechtshoffen a fait publiquement part de son opposition à l'arrêté du 13 octobre 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a régularisé la situation de l'élevage du requérant au regard de la législation sur les installations classées en autorisant son fonctionnement sur la base de sa capacité actuelle de 15 000 animaux, le classement litigieux en secteur NDi, au demeurant introduit sur la suggestion de deux services déconcentrés de l'Etat, comme il a été dit ci-dessus, répond à un intérêt général de préservation des risques dus aux inondations ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, auquel le tribunal a par ailleurs répondu, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2000 par lequel le maire de Gumbrechtshoffen a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il situe une fraction des terrains d'assiette de son exploitation en zone ND, dont partie en secteur NDi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gumbrechtshoffen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Gumbrechtshoffen et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Gumbrechtshoffen une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Gumbrechtshoffen.

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N° 01NC00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00992
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUX-RUHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;01nc00992 ?
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