La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2006 | FRANCE | N°00NC01601

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 02 février 2006, 00NC01601


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 27 décembre 2000, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON, dont le siège est 9 rue Picasso à Besançon (25000), représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 20 décembre 2000, par Me Dufay ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00745 du 2 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon

a annulé la décision de son président du 4 avril 2000 refusant d'accorder à Mme Na...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000, complétée par mémoire enregistré le 27 décembre 2000, présentée pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON, dont le siège est 9 rue Picasso à Besançon (25000), représenté par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil d'administration du 20 décembre 2000, par Me Dufay ; le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00745 du 2 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président du 4 avril 2000 refusant d'accorder à Mme Nadine X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1997 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;

Il soutient que :

- contrairement aux dispositions de la loi du 18 janvier 1991, l'emploi occupé par Mme X ne comporte ni technicité, ni responsabilité particulières ;

- si le décret du 29 mai 1997 peut être interprété comme lui ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, son application devrait alors être écartée pour illégalité ;

- la seule circonstance que l'emploi occupé soit exercé dans une zone urbaine sensible n'ouvre pas droit à la nouvelle bonification indiciaire ; le décret du 22 novembre 2000 confirme cette interprétation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2001, présenté par Mme Nadine X, élisant domicile ... et tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

- elle travaille à titre principal en zone urbaine sensible ;

- elle exerce ses fonctions en relation avec la population de ces quartiers ;

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 2005 fixant au 31 octobre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, modifié ;

Vu le décret n° 93-683 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Vincent, président ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1° août 1990 est attribuée à certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret (…) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé issu du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé : (...) v) Agents administratifs : 10 points majorés (…) » ; que l'article 5 du décret n° 97-692 du 29 mai 1997 a substitué, à compter du 1er janvier 1997, dans le 45° précité du décret du 24 juillet 1991, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret n° 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un agent administratif exerçant ses fonctions à titre principal dans une zone urbaine sensible, ou dans un service ou équipement public en relation directe avec la population d'une telle zone, ne peut bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que si, en outre, l'emploi qu'il occupe comporte une responsabilité ou une technicité particulière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du 4 avril 2000 refusant d'accorder à Mme X la nouvelle bonification indiciaire, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la seule circonstance que ce fonctionnaire exerçait ses fonctions dans une zone urbaine sensible ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent administratif territorial, exerçait ses fonctions à la direction de la coordination gérontologique du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON ; que si ce service est implanté dans une zone urbaine sensible, l'emploi occupé par l'intéressée ne comportait pas de responsabilité ou de technicité particulière ; que, dès lors, elle ne pouvait bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de son président en date du 4 avril 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme Nadine X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BESANCON et à Mme Nadine X.

2

N° 00NC01601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00NC01601
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-02-02;00nc01601 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award