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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC01082

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC01082


Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003, sous le n° 03NC01083, présentée pour X... Annabelle X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; X... X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 5.000 euros, indemnité provisionnelle comprise, le montant de la condamnation mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 1998, en cours d'hospitalisation ;

2°) de con

damner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser la somme de 8...

Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003, sous le n° 03NC01083, présentée pour X... Annabelle X, élisant domicile ..., par Me Kroell, avocat ; X... X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a limité à la somme de 5.000 euros, indemnité provisionnelle comprise, le montant de la condamnation mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à la suite de l'accident dont elle a été victime le 18 octobre 1998, en cours d'hospitalisation ;

2°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser la somme de 80.068,64 euros en réparation des conséquences dommageables dudit accident ;

3°) subsidiairement de procéder à la désignation d'un nouvel expert et de condamner, dans ce cas, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une provision de 40.000 euros à valoir sur l'indemnisation future et les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY la somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'expert a totalement ignoré la période de rééducation qu'elle a effectuée à Lay Saint-Christophe, dans l'appréciation de son incapacité totale temporaire ; c'est à tort que le rapport n'indique aucune incapacité temporaire partielle ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté tout lien entre le premier accident survenu le 18 octobre 1998 et le second survenu le 30 octobre 1999 ;

- le pretium doloris et le préjudice esthétique n'ont pas été correctement appréciés ; il en est de même du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

- l'indemnisation accordée par le tribunal est en contradiction avec l'évaluation des droits de la caisse primaire d'assurance maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2004, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, par la SCP d'avocats Lagrange Philippot Clement Zillig ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY conclut :

- au rejet de la requête,

- à la réformation du jugement en tant qu'il le condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 47.608,79 euros ;

- à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy d'une part, de X... X, d'autre part, la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la créance de la caisse primaire d'assurances maladie doit être limitée, ainsi qu'il l'expose dans l'appel distinct formé contre le jugement du 29 août 2003, à la somme de 32.257,67 euros correspondant aux frais exposés pour la période du 18 octobre 1998 au 4 mai 1999, date de consolidation de la blessure ;

- s'agissant du préjudice subi par X... X, il y a lieu de confirmer purement et simplement l'évaluation opérée par le tribunal, la requérante se bornant à reprendre les critiques présentées en première instance à l'encontre des conclusions de l'expert ;

- la date de consolidation retenue par l'expert est fondée ; ses constatations concernant tant l'incapacité permanente partielle que l'existence d'un pretium doloris et de préjudices esthétique, moral et d'agrément ne sont pas sérieusement remises en cause ;

- l'expert a parfaitement répondu aux questions dont il était saisi ; il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de désignation d'un nouvel expert ;

Vu, enregistré le 19 août 2004, le mémoire de la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy admettant le bien-fondé des conclusions reconventionnelles du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et indiquant avoir obtenu le règlement de la somme de 32.257,67 euros correspondant au montant de sa créance ;

Vu 2° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003 sous le n° 03NC01082, complétée par mémoires enregistrés le 2 août et le 6 septembre 2004, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, par la SCP d'avocats Lagrange Philippot Clement Zillig ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy la somme de 47.608,79 euros ;

2°) de limiter à la somme de 32.257,67 euros la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;

3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy la somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la créance de la caisse primaire d'assurances maladie doit être limitée à la somme de 32.257,67 euros correspondant aux frais exposés pour la période du 18 octobre 1998 au 4 mai 1999, date de consolidation de la blessure ; les soins postérieurs à cette date sont liés à l'état antérieur de X... X et sont sans relation avec l'accident du 18 octobre 1998 ;

Vu, enregistrés le 19 août et le 8 octobre 2004, les mémoires de la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy admettant le bien-fondé de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et indiquant avoir obtenu le règlement de la somme de 32.257,67 euros correspondant au montant de sa créance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- les observations de Me Paraux, substituant Me Zillig, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy et de Me Kroell, avocate de X... X ;

; et les conclusions de M. Wallerich, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentées respectivement par X... X et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'indemnité allouée à X... X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance que la fracture, consécutive à la chute dont a été victime X... X, le 18 octobre 1998, lors de son hospitalisation au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, n'a, hormis une période d'incapacité temporaire totale allant du 18 octobre 1998 au 4 mai 1999 et de légères atteintes esthétiques et souffrances physiques, entraîné aucune incapacité permanente partielle, ni troubles dans les conditions d'existence, ni préjudice moral ; que, si X... X critique, d'ailleurs dans les mêmes termes que devant les premiers juges, le rapport de l'expert, estimant qu'il ne fait pas état de son séjour au centre de réadaptation de Lay Saint-Christophe, ni n'établit de lien entre la chute survenue le 18 octobre 1998 en milieu hospitalier et la seconde qui s'est produite le 30 octobre 1999, à son domicile, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert aurait incomplètement rempli sa mission et qu'en se ralliant à ses conclusions, le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il convient d'adopter, commis une erreur ; qu'ainsi, et sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle expertise, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fixé le montant de l'indemnisation due à X... X, tous chefs de préjudice confondus, à la somme de 5.000 euros ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réévaluation de cette indemnité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les frais exposés par la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy au titre des soins apportés à X... X, liés à la fracture dont elle a été victime le 8 octobre 1998, se sont limités à la somme de 32.257,67 euros ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué, l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurances maladie de Nancy la somme de 47.608,79 euros ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence ledit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande X... X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 760 euros au titre des frais exposés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nancy dirigées contre X... X et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de X... X est rejetée.

Article 2 : La somme de 47.608,79 euros que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy par le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 29 août 2003 est ramenée à 32.257,67 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La caisse primaire d'assurance maladie de Nancy versera au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY la somme de 760 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à X... X, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et à la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy.

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N°03NC01082, 03NC01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01082
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN ; SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN ; SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc01082 ?
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