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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00675

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00675


Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE, représentée par son président-directeur général, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-842 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Thionville à lui verser la somme de 20 091,56 euros, majorée des intérêts à compter du 8 mars 20

01, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 9 juillet 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2003, présentée pour la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE, représentée par son président-directeur général, ayant son siège ..., par Me Z..., avocat ; la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-842 en date du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPHLM de Thionville à lui verser la somme de 20 091,56 euros, majorée des intérêts à compter du 8 mars 2001, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'OPHLM de Thionville à lui verser une somme de 20 119 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;

3°) de condamner l'OPHLM de Thionville à lui verser une somme de 4 573 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'entreprise de substitution a exécuté les travaux d'un lot éventuel, la tranche conditionnelle, qui n'a jamais été affecté à la requérante ;

- le décompte du 28 novembre 2001 est postérieur à la saisine du tribunal le 27 mars 2001, dès lors, le décompte ne pouvait être regardé comme accepté ; le mémoire déposé le 7 décembre 2001 valait contestation ; le décompte ne comportait pas la mention des délais et voies de contestation ;

- le décompte ne pouvait porter sur la tranche conditionnelle dont la réalisation n'avait pas été décidée ;

- le retard est imputable à 94 jours d'intempéries et à la réquisition par la préfecture d'intervenir en urgence suite à la tempête de décembre 1999 ;

- le marché ne pouvait être résilié alors qu'une réception a été prononcée le 18 juillet 2000 ;

- la résiliation ne pouvait être prononcée alors que ne restaient à exécuter que des travaux minimes pour 1 219,59 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le19 novembre 2003, présenté pour l'OPHLM de Thionville, représenté par son président, ayant son siège 22 rue Ste Anne à Lunéville (54300), par Me A..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE n'a toujours pas justifié de l'importance et de la durée de ses interventions suite à la réquisition préfectorale ;

- les intempéries invoquées ne peuvent être prises en compte alors que les conditions prévues par le CCAP ne sont pas remplies et que la plupart sont postérieures au délai d'exécution contractuel ;

- la contestation du décompte général du 28 novembre 2001 est tardive ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Y..., de la société d'avocat Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna, avocat de la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE, et Me X... de la SCP Kauffer-Gerbaud-Couture, avocat de l'OPHLM de Lunéville,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE soutient que le tribunal n'a pas examiné son moyen tiré de ce que, l'exécution de la tranche conditionnelle ne lui ayant jamais été demandée, elle n'a pas à supporter la charge du coût des travaux correspondants effectués par l'entreprise substituée ; que, toutefois, dès lors que le rejet de la demande par les premiers juges est motivé par le constat que le décompte notifié à l'entreprise le 3 décembre 2001 n'ayant fait l'objet d'aucune observation est devenu le décompte général et définitif du marché, rendant la demande irrecevable, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en ne répondant pas à un tel moyen relatif au fond du litige ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux : «46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article(…) ; qu'aux termes de l'article 13-44 du même cahier des clauses administratives générales : «L'entrepreneur doit, dans un délai de 45 jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer... Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif» ; qu'aux termes de l'article 13-45 du même cahier : «Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que L'OPHLM de Thionville a résilié le marché dont était titulaire la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE le 11 juillet 2000, avec date d'effet au 9 juin 2000 ; qu'un procès verbal contradictoire de l'avancement des travaux a été établi le 18 juillet 2000 ; que le décompte général du marché a été notifié à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE par l'OPHLM de Thionville le 3 décembre 2001 ; qu'il est constant que l'entreprise n'a adressé au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage aucune observation ou réclamation sur son contenu ; que si cette notification du décompte avait été précédée de la saisine du Tribunal administratif de Nancy par la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE le 27 mars 2001, et si celle ci a adressé à la juridiction dans le cadre de l'instance contentieuse un mémoire en date du 7 décembre 2001 comportant explicitement une contestation d'éléments de ce décompte, ces circonstances ne la dispensaient pas, compte tenu de son désaccord, d'adresser à l'office une réclamation conforme aux stipulations contractuelles susmentionnées, lesquelles ne prescrivent pas, par ailleurs, que ledit décompte doive comporter la mention des délais et voies de contestation, celles ci étant précisées dans le contrat lui même ; que le décompte général et définitif du marché ayant ainsi été adopté, la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE n'est pas recevable à demander au juge du contrat sa modification ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE à payer à l'OPHLM de Thionville une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPHLM de Thionville, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE versera à l'OPHLM de Thionville une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LORRAINE D'ETANCHEITE et à l'OPHLM de Thionville.

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N° 03NC00675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00675
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MICHEL - FREY- MICHEL - BAUER - BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00675 ?
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