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30/01/2006 | FRANCE | N°03NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 30 janvier 2006, 03NC00360


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 avril 2003, 25 février et 26 octobre 2004, présentés pour la société LES GALERIES SA dont le siège est ... pris en son établissement de Thionville sis ..., par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2000 par laquelle le préfet de la Moselle lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 38 175

francs pour défaut d'acquittement de la contribution due à l'AGEFIPH au titre de...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 11 avril 2003, 25 février et 26 octobre 2004, présentés pour la société LES GALERIES SA dont le siège est ... pris en son établissement de Thionville sis ..., par Me X..., avocat ;

Elle demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 août 2000 par laquelle le préfet de la Moselle lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 38 175 francs pour défaut d'acquittement de la contribution due à l'AGEFIPH au titre de l'exercice 1999 ;

2°/ d'annuler cette décision :

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

La société soutient que :

- le Tribunal aurait dû statuer par deux jugements distincts dès lors que la société MAGASINS GALERIES LAFAYETTE SA de Metz est différente de la société requérante pour l'établissement de Thionville ainsi que l'établit un extrait du Tribunal d'instance de Thionville (57100) en date du 9 mai 1994 ;

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté la requête dès lors qu'il s'est fondé sur l'enquête de l'inspecteur du travail qui a considéré que les emplois en cause étaient ceux de vendeurs de rayons spécialisés et non de vendeurs non spécialisés ;

- l'administration s'est érigée en juge et partie contrevenant aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les emplois sont polyvalents et les employés n'ont subi aucune formation spécialisée ; la référence à l'arrêt du Conseil d'Etat Camaflex est inopérant dès lors qu'il s'agissait de démonstrateurs et non d'employés de la société ;

Vu enregistrés les 24 juillet 2003 et 1er avril 2004, les mémoires présentés pour le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme la société, le Tribunal pouvait joindre deux requêtes présentées par deux personnes morales différentes dès lors que la question à traiter était semblable dans les deux affaires ;

- la référence aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérante dès lors que l'administration ne fait pas oeuvre de justice ;

- si la société soutient que ses employés sont polyvalents, et entrent dans la catégorie 55-10 de la nomenclature « vendeurs de grands magasins », elle n'établit pas que chaque emploi dont elle demande l'exclusion entre dans la catégorie énumérée à l'article D. 323-3 du code du travail et ne relève pas de l'une des rubriques 55-12 à 55-17 de la nomenclature ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office. ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 19 novembre 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M.Wallerich, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la société LES GALERIES SA fait valoir que le Tribunal ne pouvait procéder à un jonction et statuer par un seul et même jugement sur les demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg sous les n° 005218 et 005217 dès lors que les litiges intéressaient deux sociétés différentes, l'une étant la société requérante, l'autre la société des Grands Magasins Galeries Lafayette SA , outre la circonstance que le Tribunal pouvait régulièrement procéder à cette jonction dès lors qu'aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'y faisait obstacle et qu'il se posait la même question à juger dans les deux affaires, il ressort des pièces du dossier que les mémoires introductifs des instances en cause avaient, initialement, été présentés par la seule société des Grands Magasins Galeries Lafayette SA ; que le moyen tenant à l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être utilement invoqué au soutien du moyen tenant à ce que l'administration a procédé elle-même à l'enquête avant de prendre une décision administrative sous forme d'une sanction pécuniaire dès lors que ni l'inspecteur du travail ni le préfet n'ont le caractère d'une juridiction ou d'un tribunal au sens des dispositions susvisées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société reprend son argumentation de première instance relative à l'activité de ses employés, il ne ressort pas des pièces du dossier, et la société n'établit pas qu'en considérant que les vendeurs qui peuvent exercer leur activité dans l'ensemble d'un département de l'établissement ne relevaient pas de la rubrique 55-10 de la nomenclature, et ne pouvaient, par suite, être exclus de l'effectif pour apprécier ses obligations au regard des dispositions du I de l'article L. 323-4, les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LES GALERIES SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par la société des Grands Magasins Galeries Lafayette SA ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société LES GALERIES SA la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la société LES GALERIES SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LES GALERIES SA, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre délégué, à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes

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N° 03NC00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00360
Date de la décision : 30/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : R. CLANCHET et S. CLANCHET ; R. CLANCHET et S. CLANCHET ; R. CLANCHET et S. CLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-30;03nc00360 ?
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