Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mai 2002, présente pour Mlle Sandrine X, élisant domicile ..., par Me Souchal, avocat au barreau de Nancy ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la sanction que lui a infligée la section disciplinaire de l'université de Metz ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 francs ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la faute commise en infligeant une sanction annulée en appel est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il est dûment justifié du préjudice subi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 mai 2004, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune faute lourde, seule de nature à engager la responsabilité de l'Etat, n'a été commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz ; subsidiairement, que Mlle X justifie d'aucun préjudice direct et certain ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 et L. 712-4 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 :
- le rapport de M. Sage, président,
- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme insuffisamment motivé, dès lors qu'il a rejeté la demande de Mlle X sans préciser que seule une faute lourde pouvait engager la responsabilité de l'Etat à raison des décisions prises par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz dans l'exercice de ses fonctions de nature juridictionnelle ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 2002 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 232-2 et L. 712-4 du code de l'éducation que les sections disciplinaires des conseils d'administration des universités sont des juridictions ; qu'ainsi, la responsabilité de l'Etat à raison du fonctionnement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz ne pouvait être engagée que par une faute lourde ; que la seule circonstance que la décision de cette section en date du 16 janvier 1995, infligeant à Mlle X la sanction d'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, a été annulée en appel le 25 octobre 1996 par le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire n'est pas, en elle-même constitutive d'une faute lourde ; que Mlle X n'invoque aucune autre circonstance de nature à établir que la section disciplinaire du conseil d'administration de l'Université de Metz aurait commis une faute lourde ; qu'il suit de là que la demande de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000 francs ne saurait être accueillie ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 12 mars 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sandrine X et au ministre de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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N° 02NC00579