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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC00672

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 sous le n° 02NC00672, présentée pour la SA SATELEC, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La SA SATELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03375 et 00-00041 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à EDF une somme de 135 534,59 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande d'EDF ;

La SA SATELEC soutient que :

- le tribunal a, à tort, assimilé achè

vement des travaux et réception des travaux ;

- c'est l'achèvement des travaux et non la réception ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2002 sous le n° 02NC00672, présentée pour la SA SATELEC, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ;

La SA SATELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-03375 et 00-00041 en date du 23 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à EDF une somme de 135 534,59 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande d'EDF ;

La SA SATELEC soutient que :

- le tribunal a, à tort, assimilé achèvement des travaux et réception des travaux ;

- c'est l'achèvement des travaux et non la réception qui autorise l'entrepreneur à présenter son décompte ;

- le tribunal n'a pas tenu compte du caractère rétroactif de la réception ;

- le préjudice d'EDF doit être réputé faire partie intégrante du décompte sans que son coût puisse y être ajouté ;

- le paiement sans réserve par EDF de ce décompte exclut toute prise en compte d'un préjudice connu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2003, présenté pour le réseau de transport d'électricité (RTE), service d'Electricité de France par la SCP d'avocats Caston, Cabouche, Gabrielli, Marquet ; le RTE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SA SATELEC à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le RTE soutient que :

- l'appel est irrecevable quant au délai ;

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'aucun décompte définitif n'avait été établi, faute pour la société d'avoir respecté la procédure contractuelle d'établissement dudit décompte ;

- l'initiative de la procédure d'établissement du décompte général incombe exclusivement à l'entrepreneur ;

- la réception effective des travaux constitue le seul point de départ de la procédure d'établissement du décompte général définitif ;

- le règlement de la facture présentée le 27 décembre 1997 ne peut être considéré que comme le paiement de la dernière demande d'acompte et ne saurait être considéré comme un décompte définitif partiel puisque aucune réception partielle n'avait été accordée ;

- constatant l'absence de décompte général définitif, les premiers juges n'avaient d'autre choix que de procéder à une compensation entre les créances et les dettes de chacune des parties ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2004, le mémoire présenté pour la société MCCF par Me Tille, avocat ; la société MCCF conclut, d'une part, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, au rejet de la demande d'EDF en conséquence de tout appel en garantie qui pourrait être fait par la SA SATELEC à son encontre et, d'autre part, à la condamnation de la SA SATELEC à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

La société MCCF soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner l'appel en garantie de la SA SATELEC ;

- la demande d'EDF est irrecevable dès lors qu'un décompte accepté est définitif et ne peut être revu ;

- la circonstance que la créance du maître d'ouvrage ne soit pas exigible ne suffit pas à écarter l'irrévocabilité du décompte définitif ;

- ses préjudices étaient connus à la date du 20 janvier 1999, date de signature du procès verbal de réception ;

- EDF a établi le décompte sans faire application des intérêts de retard contractuellement prévus ;

-la portée des réserves d'EDF ne saurait faire obstacle au caractère irrévocable du décompte général définitif ;

- EDF a engagé sa responsabilité à la fois en tant que maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

; le rapport de Mme Monchambert, président ,

- les observations de Me Z... pour la SCP Caston Cabouche Gabrielli Marquet, avocat d'EDF et de Me X..., représentant Me Tille, avocat de la société MCCF ,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'EDF a, par un engagement du 24 juin 1996, confié à la SA SATELEC des travaux de génie civil et de tirage de câbles sur la ligne souterraine de Kembs Huningue pour un montant de 8 114 513 F HT ; qu'à la suite d'incidents survenus lors de l'opération de micro-tunnelage sous le canal de Huningue, le chantier, dont l'achèvement était prévu le 24 décembre 1996, ne s'est achevé qu'en août 1997 ; qu'EDF recherchant la responsabilité contractuelle de la société SATELEC a demandé au Tribunal administratif de Strasbourg sa condamnation à lui verser une somme de 1 028 008,60 F ; que par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à sa demande et a condamné la SA SATELEC à verser à EDF une somme de 135 534,59 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ; que par la même décision, le tribunal a rejeté l'appel en garantie formé par la SA SATELEC à l'encontre de la société MCCF, chargée par un contrat de sous-traitance des travaux de fonçage sous le tunnel de Huningue ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 13-122 du cahier des clauses administratives générales « travaux de grand équipement » applicable au marché en cause : « - A l'achèvement des travaux, l'entrepreneur remet à E.D.F. un décompte définitif faisant ressortir, sans revenir sur les décomptes définitifs partiels, le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. Si, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de réception prévue au 40.3, l'entrepreneur n'a pas remis à E.D.F. le décompte définitif visé à l'alinéa précédent, E.D.F. peut, après mise en demeure restée sans effet, l'établir d'office aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est alors notifié à l'entrepreneur. » ; que si la SA SATELEC soutient que les travaux ayant été achevés le 10 septembre 1997, elle a respecté les dispositions précitées en adressant le 23 décembre 1997 à E.D.F., qui n'en a pas contesté les termes, un décompte général du marché, cette facture, antérieure à la réception des travaux, ne peut être regardée comme constituant un décompte général des travaux régulièrement établi au sens des dispositions de l'article 13.122 précité ; qu'ainsi, ce « décompte », qui n'a pas de caractère définitif, ne pouvait avoir pour conséquence de faire échec à l'action indemnitaire du maître d'ouvrage ; que, dans ces circonstances, il appartenait au juge du contrat, comme il l'a fait en première instance, de statuer sur les réclamations pécuniaires des parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SATELEC, qui n'invoque aucun autre moyen au soutien de son appel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à EDF une somme de 135 534,59 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2002 ;

Sur l'appel provoqué de la société MCCF :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la situation de la société MCCF ne se trouve pas aggravée à raison du présent arrêt ; que, par suite, ses conclusions, formulées au-delà du délai d'appel, sont irrecevables et ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SA SATELEC et la société MCCF, parties perdantes, puissent se voir allouer les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA SATELEC à payer à RTE (EDF) une somme de 1 000 € à ce titre ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SATELEC et l'appel provoqué de la société MCCF sont rejetés.

Article 2 : La SA SATELEC versera à Electricité de France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SATELEC, à Electricité de France et à la société MCCF.

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n°02NC00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00672
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : MERLE RADIGON BONLARRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc00672 ?
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