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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC00598

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC00598


Vu le recours, enregistré au greffe le 3 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté la demande de M. Raymond X relative au versement, dans sa totalité, de l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 en condamnant l'administration au versement de cette indemnité dans son intégralité à l'intéressé depuis le 1er septembre 1998 ave

c intérêts à compter de cette date ;

Le ministre soutient que :

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Vu le recours, enregistré au greffe le 3 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, tendant à l'annulation du jugement, en date du 5 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté la demande de M. Raymond X relative au versement, dans sa totalité, de l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 en condamnant l'administration au versement de cette indemnité dans son intégralité à l'intéressé depuis le 1er septembre 1998 avec intérêts à compter de cette date ;

Le ministre soutient que :

- le versement de l'indemnité prévue par le décret du 19 décembre 1969 modifié est lié à l'emploi occupé par les bénéficiaires ;

- l'indemnité en cause est au nombre des avantages accessoires du traitement ;

- le versement de cette indemnité doit être considéré comme subordonné au régime de proratisation prévu à l'article 40 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 6 août 2002, le mémoire en défense présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

M. X fait valoir que :

- l'indemnité litigieuse s'est substituée au droit au logement des instituteurs et qu'elle n'a donc pas à être réduite ou divisée ;

- les fonctionnaires bénéficiant du dispositif de cessation progressive d'activité ne peuvent être considérés comme travaillant à temps partiel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;

Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 modifié par les décrets n° 76-636 du 2 juillet 1976 et n° 80-336 du 7 mai 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 : «Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services militaires et services civils effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif … » et qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : « Les intéressés perçoivent, en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, reprises à l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « …Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné … » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 décembre 1969 susvisé : « Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé, en fonctions dans les collèges d'enseignement général et les collèges d'enseignement secondaire … L'indemnité prévue ci-dessus ne peut pas être versée aux professeurs d'enseignement général de collège nommés dans des empois de principal de collège d'enseignement secondaire …, lorsqu'ils sont logés par l'administration » ;

Considérant que l'indemnité qu'en application de l'article 1° du décret n° 69-1550 du 19 décembre 1969 précité, M. X perçoit depuis son entrée dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège lui est versée en compensation de la perte du droit au logement ou de l'indemnité représentative à laquelle il pouvait prétendre en tant qu'instituteur ; qu'en l'absence de droit pour un professeur d'enseignement général de collège à être logé par l'administration ou à être remboursé de ses frais de logement, une telle indemnité doit être regardée non comme représentative de frais, mais comme afférente à l'emploi occupé ; qu'à ce titre, elle entre dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, qui autorise la réduction, à concurrence de la réduction du temps de service de l'agent, de toute prime ou indemnité afférente tant au grade ou à l'échelon qu'à l'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant les termes des circulaires du 26 janvier 1970, du 16 avril 1971, du 8 avril 1980 et du 1er février 1984, dont le requérant ne pouvait utilement se prévaloir dès lors qu'elles ne présentent pas de caractère réglementaire, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la considération que l'indemnité litigieuse n'est pas au nombre des avantages accessoires du traitement dont le fractionnement est effectué au prorata du temps effectif de travail pour annuler la décision du recteur de l'académie de Reims rejetant la demande de M. X tendant au rétablissement du versement dans sa totalité de l'indemnité spéciale instituée par le décret n° 69-1150 du 19 décembre 1969 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative de Nancy , saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que si la réduction de la durée de service de M. X découle de l'application du régime de cessation programme d'activité, il résulte des dispositions des articles 2 et 3 précités de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 que sa situation indemnitaire doit, dans ce cas, correspondre à celle d'un agent exerçant ses fonctions à temps partiels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du recteur de l'académie de Reims qui a rejeté la demande de M. X tendant au rétablissement du versement dans sa totalité de l'indemnité spéciale instituée par le décret susvisé du 19 décembre 1969 et a condamné l'Etat à verser à M. X le solde de ladite indemnité à compter du 1er septembre 1998 avec intérêts au taux légal ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mars 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant la Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Raymond X.

2

N° 02NC00598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00598
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc00598 ?
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