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26/01/2006 | FRANCE | N°02NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 26 janvier 2006, 02NC00158


Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 février 2002 sous le n° 02NC00158, présentée par Mme Sylvie X, élisant domicile ..., laquelle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Besançon, en date du 20 décembre 2001, lequel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant le refus de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1995 ;

La requérante soutient que :

- les fonctions qu'elle exerce en sa qu

alité de responsable du tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entre...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 11 février 2002 sous le n° 02NC00158, présentée par Mme Sylvie X, élisant domicile ..., laquelle demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Besançon, en date du 20 décembre 2001, lequel a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité confirmant le refus de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1995 ;

La requérante soutient que :

- les fonctions qu'elle exerce en sa qualité de responsable du tribunal des affaires de sécurité sociale du Jura entrent dans le champ d'application et dans les objectifs de la nouvelle bonification indiciaire ;

- il y a identité de fonctions au sein des tribunaux des affaires de sécurité sociale entre secrétaire titulaire et secrétaire suppléante ;

- secrétaire et secrétaire adjoint des COTOREP ont droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

- le décret n° 91-1282 modifié du 19 décembre 1991 attribue la nouvelle bonification indiciaire aux responsables du standard, de la documentation, de l'accueil et du courrier ;

- depuis le 1er janvier 2002, les personnes en charges du secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier assurent également la charge du secrétariat du TCI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 juin 2002, le mémoire en défense produit par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, lequel demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X, aux motifs que :

- seuls les agents responsables du secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale désignés annuellement apparaissent juridiquement éligibles à la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n° 2000-41 du 17 janvier 2000 ;

- Mme X n'est pas dans cette situation ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-49 du 15 janvier 1992 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 1992 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires en vigueur à la date de la décision attaquée que l'emploi de secrétaire auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier, occupé par Mme X, n'était pas au nombre de ceux ouvrant droit à la perception de la nouvelle bonification indiciaire, laquelle était réservée, s'agissant du secrétariat des tribunaux des affaires de sécurité sociale, à la seule personne responsable du secrétariat dans chaque tribunal ; que, par suite, les circonstances invoquées, tant en première instance qu'en appel, tirées de ce que les fonctions réellement exercées par l'intéressée auraient été de même nature que celles de la responsable du secrétariat du tribunal, dont elle assurait la suppléance et avec laquelle elle alternait la tenue des audiences, que le décret n° 2000-40 modifiant le décret n° 91-1282 du 19 décembre 1991, qui, au demeurant, concerne les services centraux du ministère, attribue la nouvelle bonification indiciaire aux personnes responsables du standard, à celles chargées de la documentation, de l'accueil et du courrier, que les suppléantes des secrétaires de la COTOREP ont droit à la nouvelle bonification indiciaire et, enfin, qu'à compter du 1er janvier 2002, la secrétaire du Tribunal des affaires sanitaires et sociales de Lons-le-Saunier et son adjointe ont pris en charge le secrétariat du TCI, sont sans influence sur la légalité de la décision refusant à Mme X le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 novembre 2000, par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er août 1995 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N°02NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00158
Date de la décision : 26/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-26;02nc00158 ?
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