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12/01/2006 | FRANCE | N°05NC00471

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 05NC00471


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Fario Sylvanus X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400849 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il a fixé le Congo comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de Meurthe-et-M

oselle à lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Fario Sylvanus X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400849 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il a fixé le Congo comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle à lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

M. X soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;

- il n'a pas été, au préalable, entendu en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000

- le préfet s'est cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par la préfet de Meurthe-et-Moselle qui indique que, par arrêté en date du 22 mars 12005, il a abrogé son arrêté du 11 février 2004 et qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que ;

- la décision a été régulièrement signée par le secrétaire général qui avait délégation de signature pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi de 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ;

- il a été procédé à un examen de la situation de l'intéressé, indépendamment de l'appréciation portée par l'OPFRA ;

- les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour de M. X au Congo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 11 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination :

Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la Cour que, par arrêté en date du 22 mars 2005, il avait abrogé l'arrêté du 11 février 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Fario Sylvanus X et fixant le Congo comme pays de destination ; que ledit arrêté n'ayant pas été exécuté, la demande de M. X est devenue sans objet ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fario Sylvanus X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00471
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;05nc00471 ?
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