Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2005, présentée pour M. Fario Sylvanus X, élisant domicile ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400849 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il a fixé le Congo comme pays de destination, et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle à lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
M. X soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence du signataire ;
- il n'a pas été, au préalable, entendu en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000
- le préfet s'est cru lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2005, présenté par la préfet de Meurthe-et-Moselle qui indique que, par arrêté en date du 22 mars 12005, il a abrogé son arrêté du 11 février 2004 et qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que ;
- la décision a été régulièrement signée par le secrétaire général qui avait délégation de signature pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi de 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions de reconduite à la frontière ;
- il a été procédé à un examen de la situation de l'intéressé, indépendamment de l'appréciation portée par l'OPFRA ;
- les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués en cas de retour de M. X au Congo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement en date du 1er février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, en date du 11 février 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination :
Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la Cour que, par arrêté en date du 22 mars 2005, il avait abrogé l'arrêté du 11 février 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Fario Sylvanus X et fixant le Congo comme pays de destination ; que ledit arrêté n'ayant pas été exécuté, la demande de M. X est devenue sans objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fario Sylvanus X, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
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N° 05NC00471