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12/01/2006 | FRANCE | N°03NC00277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 03NC00277


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 30 avril 2003, 30 mai 2003, 17 décembre 2003, 28 juillet 2005 et 1 décembre 2005 présentés pour la VILLE DE METZ (57000) agissant par son maire à ce dûment habilité par délibération du 4 juillet 2002 représenté par la société d'avocats Burle et associés ;

La VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00544 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Allrou

nd échafaudages la somme de 52 930,14 euros, ainsi que la somme de 762,25 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés les 30 avril 2003, 30 mai 2003, 17 décembre 2003, 28 juillet 2005 et 1 décembre 2005 présentés pour la VILLE DE METZ (57000) agissant par son maire à ce dûment habilité par délibération du 4 juillet 2002 représenté par la société d'avocats Burle et associés ;

La VILLE DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-00544 en date du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à la société Allround échafaudages la somme de 52 930,14 euros, ainsi que la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Allround échafaudages devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) d'ordonner le remboursement des sommes versées à la SARL Allround Echafaudages ;

4°) de condamner la société Allround Echafaudages à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement apprécié les conséquences de la réception sans réserves prononcée par la ville de Metz, le maître de l'ouvrage ;

- le maître de l'ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle d'un entrepreneur qui n'a pas la qualité de constructeur ;

- les désordres cachés ne peuvent faire l'objet d'une réserve lors de la réception de l'ouvrage ;

- malgré l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz, la société Allround Echaffaudage a commis des fautes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 2 octobre 2003, complété par des mémoires enregistrés les 27 mai 2005 et 29 novembre 2005, présentés pour la société Allround Echafaudages ayant son siège social ... (Moselle), agissant par son représentant légal, représenté par la société d'avocats Swiatly-Weyl-Schmitzberger-Hoffer ;

La société Allround Echafauges conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la ville de Metz à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- par arrêt en date du 5 octobre 2004, la Cour d'Appel de Metz a déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la paroisse du Temple Neuf, cette dernière n'ayant pas de capacité juridique ;

- une décision au fond présente un intérêt pour elle ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 juin 2005 à 16h00 ;

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2005 portant réouverture de l'instruction ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office selon lequel « suite à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz le 4 octobre 2004, la requête de la VILLE DE METZ est devenue sans objet » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Burle, avocat de la VILLE DE METZ,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE METZ, propriétaire de l'édifice cultuel dit « Temple Neuf », a conclu le 20 août 1996 un marché pour un montant de 268 091,39F avec la société Allround échafaudages pour un lot consistant en la mise en place d'un échafaudage et d'un dispositif de protection de l'orgue, propriété de la paroisse protestante du Temple Neuf ; qu'à la suite des travaux de réfection du bâtiment, il a été constaté que des particules de sable avaient pénétré à l'intérieur du caisson de protection de l'orgue et s'étaient infiltrées dans les organes de l'instrument ; que par jugement en date du 25 octobre 2001 du Tribunal de grande instance de Metz , la société Allround échafaudages a été condamnée à verser à la Paroisse protestante du Temple Neuf la somme de 299 212,22F avec intérêts à compter du 22 juin 1998 ; que par jugement du 7 janvier 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a condamné la VILLE DE METZ à garantir la société Allround échafaudages de cette condamnation ; que la VILLE DE METZ fait régulièrement appel ;

Considérant que par arrêt en date du 5 octobre 2004 la Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement rendu le 25 octobre 2001 par le Tribunal de grande instance de Metz et a déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la paroisse du Temple Neuf à l'encontre de la société Allround échaffaudage ; que, par suite, la demande de la société Allround échaffaudage tendant à ce que la VILLE DE METZ la garantisse de cette condamnation est privée de tout fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à garantir totalement la société Allround échafaudages des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Metz ;

Considérant que les conclusions de la VILLE DE METZ tendant à ce que la Cour ordonne le remboursement des sommes qu'elle a pu verser à la SARL Allround Echafaudages est irrecevable dès lors que la VILLE DE METZ dispose du pouvoir d'émettre un état exécutoire à l'effet de fixer le montant des sommes dues ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Allround échafaudages la somme demandée au titre des frais exposés par la VILLE DE METZ en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Allround échafaudages doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Allround Echafaudages présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelle de la VILLE DE METZ tendant à ce que soit ordonné le remboursement des sommes versées sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la VILLE DE METZ et de la Allround Echafaudages tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE METZ et à la société Allround Echafaudages.

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03NC00277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00277
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BURLE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;03nc00277 ?
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