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12/01/2006 | FRANCE | N°02NC01378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 12 janvier 2006, 02NC01378


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2003, présentés pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Lanfumez, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001237 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer la commune de Champagney responsable des inondations dont elle a été victime et à condamner celle-ci à lui verser la somme de 589 312 F (89 840,04 €), assortie des intérêts au

taux légal à compter du 9 mars 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2003, présentés pour Mme Marie-Françoise X, élisant domicile ..., par Me Lanfumez, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001237 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à déclarer la commune de Champagney responsable des inondations dont elle a été victime et à condamner celle-ci à lui verser la somme de 589 312 F (89 840,04 €), assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2000 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Champagney la somme de 914,69 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la prescription quadriennale n'est pas opposable à la créance dont elle se prévaut ;

- qu'elle ignorait le risque d'inondation de sa parcelle et que la commune n'a pas attiré son attention sur un quelconque risque d'inondation ;

- que la responsabilité de la commune est engagée pour avoir classé tardivement sa parcelle en zone inconstructible et pour n'avoir pas assorti la délivrance du permis de construire du respect de certaines prescriptions ;

- que son préjudice s'élève à la somme de 89 840,44 €, dont 36 482,89 € au titre du coût des travaux de nature à prévenir les inondations futures, 7 622,45 € au titre du préjudice matériel dû aux inondations survenues, 30 489,20 € concernant la dépréciation de la valeur de l'immeuble et 15 244,90 € au titre du préjudice moral ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2003, présenté pour la commune de Champagney, par Me Suissa ;

La commune de Champagney conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 € soit mise à la charge de Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, faute de critique du jugement attaqué, à titre subsidiaire, que la créance invoquée est frappée de prescription et, plus subsidiairement à ce que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait du préjudice subi par Mme X ;

Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction à compter du 21 novembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, dont la maison d'habitation a été inondée lors d'une crue de la rivière ... survenue en 1999, recherche la responsabilité de la commune de Champagney en lui imputant à faute le fait de ne pas avoir assorti de prescriptions particulières le permis de construire qui lui a été délivré en 1983 et de n'avoir classé qu'en 1991 le terrain d'assiette de son immeuble en zone comportant des risques ;

Sur la responsabilité de la commune de Champagney :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposés par la commune de Champagney :

Considérant, en premier lieu, que s'il est constant qu'une précédente inondation de la zone d'implantation de l'immeuble de Mme X est survenue en 1970, celle-ci ne produit aucune pièce propre à en apprécier l'étendue et la gravité ; que si la rivière a été détournée 150 ans plus tôt afin de protéger le centre du village de ses crues, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, que celle-ci aurait débordé de son nouveau lit avant la délivrance du permis de construire son habitation, hormis la crue survenue en 1970 ; que la circonstance que la rivière ait à nouveau débordé en 1990 et 1991, ces inondations ayant d'ailleurs été reconnues comme catastrophe naturelle dans une grande partie des communes de l'arrondissement de Lure, puis en 1999, est sans incidence sur l'appréciation du comportement de l'administration en 1983 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête en estimant que la commune de Champagney n'avait commis aucune faute en n'assortissant pas le permis de construire qui lui avait été accordé de prescriptions relatives au risque d'inondation, comme le lui permettent les dispositions alors en vigueur de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que, de même, la seule survenance d'une inondation en 1970, dont au demeurant l'ampleur n'a pas été précisée, comme il a été dit ci-dessus, n'est pas de nature à faire regarder comme fautif le comportement de la commune en tant qu'elle n'a classé le terrain d'assiette de l'habitation de Mme X en zone à risque qu'après les crues de 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Champagney, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 € que demande la commune de Champagney au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune de Champagney la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Françoise X et à la commune de Champagney.

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N° 02NC01378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01378
Date de la décision : 12/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LANFUMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-12;02nc01378 ?
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