Vu la requête, enregistrée au greffe le 16 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 23 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE REGUISHEIM représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 4 juillet 2001, par M et R Avocats, société d'avocats au barreau de Strasbourg ; la COMMUNE DE REGUISHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 010054 du 30 mai 2001 par lequel, à la demande de l'EARL Kuhlburger et de Mlle X, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim en date du 27 octobre 2000 en tant qu'elle porte application par anticipation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune classant en zone NAf des terrains situés dans le secteur de l'... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigée contre la délibération susmentionnée présentée par l'Earl Kuhlburger et Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner l'Earl Kuhlburger et Mlle X à lui verser, chacun, 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'application anticipée des dispositions litigieuses du plan d'occupation des sols révisé méconnaissait les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en raison de la valeur agricole des terres initialement classées en zone NC du plan d'occupation des sols ;
- les dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues dans la mesure où la surface concernée par le reclassement est très faible puisqu'elle ne porte que sur 6,5 ha sur les 20 ha de la nouvelle zone NAf, où les terres en cause sont dépourvues de valeur agricole particulière, et où les activités autorisées sont compatibles avec un classement en zone NC ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 13 décembre 2003, 9 septembre 2004 présentés pour l'EARL Kuhlburger et Mlle X représentés par la SCP Lebon, Mennegand, Bernez, avocats et les mémoires enregistrés les 13 septembre 2004, 4, 6 et 10 mai 2005 présentés par l'Earl Kuhlburger et Mlle X ;
L'EARL Kuhlburger et Mlle X concluent :
- au non-lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE REGUISHEIM en faisant valoir que par arrêté en date du 12 juillet 2001, le maire a abrogé son arrêté mettant en oeuvre la révision du plan d'occupation des sols de la commune, ce qui emporte le retrait de la délibération du 27 octobre 2000 en litige ;
- subsidiairement, au rejet de la requête ; à cette fin, elles soutiennent que la requête n'est pas recevable faute de satisfaire aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de justice administrative et faute de comporter la délibération du conseil municipal habilitant le maire à ester en justice, et, qu'elle n'est pas fondée ;
- à la condamnation de la COMMUNE DE REGUISHEIM à leur verser 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 10 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 avril 2005 rouvrant l'instruction jusqu'au 4 mai 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par l'EARL Kuhlburger et Mlle X :
Considérant que si, par un arrêté du 12 juillet 2001, le maire de Réguisheim a abrogé son arrêté du 22 octobre 1997 décidant la mise en oeuvre de la révision du plan d'occupation des sols, cette circonstance n'a pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 portant application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols dont la révision a été entreprise à partir de 1997 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par l'EARL Kuhlburger et Mlle X :
Considérant, en premier lieu, que la requête est revêtue du timbre fiscal de 100 F exigé par les dispositions alors en vigueur des articles L. 411-1 et R. 411-2 du code de justice administrative ;
Considérant, en second lieu, que le maire de Réguisheim a été habilité à ester en justice au nom de la commune par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête ne peuvent être accueillies ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «(…) A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, dès lors que cette application : a) N'est pas incompatible avec les dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur approuvé ou en cours d'établissement (…) ; c) N'a pas pour objet ou pour effet de supprimer une protection édictée en faveur d'un espace boisé ou de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels (…)» ;
Considérant que selon le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE REGUISHEIM, la zone NA est une «zone naturelle non équipée», comportant un secteur NAf dans lequel sont admises «les constructions, équipements, dépôts, installations et toutes occupations et utilisations du sol nécessaires aux activités de transformation du granulat, de recyclage et fabrication de matériaux et au développement des activités de type travaux publics et routiers» ; que selon le même règlement, la zone NC est «une zone naturelle protégée en raison : - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sous-sol ; - de la présence du risque d'inondation» ; que les nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols alors en cours de révision ont notamment pour objet de classer dans ledit secteur NAf des terrains situés au lieudit ..., jusqu'alors rangés dans la zone NC ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si la superficie du secteur NAf est susceptible d'être portée à 20 hectares, la modification du classement en litige concerne une surface limitée à 6,5 hectares, alors que la surface totale des zones NC de la commune est de plus de 1 700 hectares ; que, d'autre part, si les parcelles voisines sont cultivées, les sols concernés ont une valeur agronomique médiocre ; que, dès lors, l'application anticipée n'aura pas pour effet de réduire de façon sensible une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la délibération susmentionnée, en tant qu'elle a prévu l'application anticipée de ces nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Kuhlburger et Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant, en premier lieu, que l'incompatibilité alléguée entre la révision contestée du plan d'occupation des sols et le schéma directeur de Mulhouse - Rhin/Mines n'est pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE REGUISHEIM, propriétaire des terrains concernés par cette révision, se serait engagée à leur conserver un usage exclusivement agricole et à ne pas les aliéner, ce moyen, tiré de la méconnaissance de stipulations contractuelles, ne peut être invoqué à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant, en troisième lieu, que les terrains dont s'agit sont situés à proximité de voies de communication, dont l'autoroute A ... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard à l'intérêt qu'ils présentent pour l'agriculture et l'environnement, leur classement dans le secteur NAf soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si la révision en litige a notamment pour effet de permettre l'implantation d'installations de la société Transroutes Enrobés, elle ne peut pas, toutefois, être regardée, pour ce seul motif, comme ayant été décidée pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE REGUISHEIM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE REGUISHEIM tendant à la condamnation de l'EARL Kuhlburger et de Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE REGUISHEIM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'EARL Kuhlburger et à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2001 qui a annulé la délibération du conseil municipal de Réguisheim du 27 octobre 2000 en tant qu'elle porte application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune qui classent en zone NAf des terrains situés dans le secteur de l'... est annulé.
Article 2 : Les conclusions des demandes de l'EARL Kuhlburger et de Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg, dirigées contre la délibération du conseil municipal de Réguisheim mentionnée à l'article 1er ci-dessus sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE REGUISHEIM, de l'EARL Kuhlburger et de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE REGUISHEIM, à l'EARL Kuhlburger, à Mlle Marlyse X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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N° 01NC00788