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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00976

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00976


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2004, présentée pour M. Darak X, élisant domicile chez M. Ali Y ..., par Me Suissa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2003 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjo

indre au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2004, présentée pour M. Darak X, élisant domicile chez M. Ali Y ..., par Me Suissa, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2003 par laquelle le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que :

- la continuité du séjour est établie par les nouvelles attestations produites émanant de médecins ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2005, présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les nouvelles attestations produites sont vagues et imprécises et n'établissent pas une présence permanente de M. X en France, alors même que l'intéressé a fait une fausse déclaration de domicile à l'appui de sa demande de régularisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 21 septembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2003 du préfet du Doubs :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (…) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de 15 ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, a sollicité le 31 octobre 2002 auprès de la préfecture du Doubs une carte de séjour temporaire en invoquant sa présence habituelle en France depuis le 9 mai 1990 et sa résidence chez un compatriote domicilié à Pontarlier ; qu'après avoir fait établir par enquête de police que l'adresse communiquée était fausse, le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, a, par lettre du 13 février 2003, invité M. X à s'adresser à la préfecture de son véritable domicile tout en relevant qu'en tout état de cause sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'était pas établie ; que M. X relève appel du jugement du 13 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision négative, au motif que les documents fournis pour les années 1993-1996 et 1999-2000 émanant pour la plupart de commerçants et de particuliers ne présentaient pas un caractère probant permettant de tenir pour certaine la présence en France du requérant durant ces périodes ;

Considérant que, pour critiquer ce jugement et demander l'annulation de la décision préfectorale de refus d'admission au séjour, M. X se borne à produire devant la Cour l'attestation du médecin généraliste d'Annecy déjà fournie en première instance et faisant état de ce que le requérant aurait été « reçu ou examiné il y a quelques années en 1995 ou 1996 » et « en 1993 » ainsi que de nouvelles attestations émanant de deux chirurgiens dentistes savoyards appelés à dispenser à M. X des soins ponctuels en urgence, l'un en 1999, l'autre en 2000 ; que ces documents, au demeurant imprécis, sont insuffisants pour établir la résidence habituelle en France de M. X durant les années concernées ; que celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du 13 février 2003 du préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Durak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 04NC00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00976
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00976 ?
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