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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00896

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00896


Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2004, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0100853 en date du 12 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône du 8 novembre 2000 rejetant la demande d'aides communautaires en matière agricole présentée par M. X pour la campagne 2000, ensemble sa décision implicite portant rejet du recours hiérarchique, a ordonné le réexamen

du dossier de M. X et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme...

Vu le recours, enregistré le 16 septembre 2004, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0100853 en date du 12 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône du 8 novembre 2000 rejetant la demande d'aides communautaires en matière agricole présentée par M. X pour la campagne 2000, ensemble sa décision implicite portant rejet du recours hiérarchique, a ordonné le réexamen du dossier de M. X et a condamné l'Etat à verser à ce dernier une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal ;

Le ministre soutient que :

- le jugement rendu par le tribunal est irrégulier dès lors qu'il souffre d'insuffisance de motivation en fait comme en droit ;

- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions communautaires dès lors qu'il n'a pas retenu les bons termes de comparaison tels qu'ils sont énoncés, et, s'il n'avait pas commis d'erreur de droit, il aurait alors constaté que l'écart entre la superficie déclarée en gel et la surface déterminée était supérieure à 20 % entraînant le rejet de toute aide ; sur les faits, le tribunal a également erré dans la mesure où les anomalies portaient non seulement sur la superficie déclarée mais également sur la localisation des parcelles ;

- la décision du préfet est fondée sur la seule application de l'article 9 § 2 du règlement CEE n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 31 mai 2005, le mémoire en défense présenté pour M. Gérard X domicilié à ... par Me Dufay, avocat, tendant au rejet de la requête , à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;

- les renseignements parcellaires erronés dans sa déclaration provenaient des informations reconnues par l'autorité compétente, délivrées par la caisse de mutualité sociale agricole ;

- si le ratio erroné qu'il mentionnait a été repris par le tribunal, le calcul proposé par le ministre est tout aussi erroné dès lors que la surface de 2 ha 39 (ZB 68) était bien constatée en gel quand bien même il avait déclaré, par erreur, le gel d'une autre parcelle ; la surface réelle gelée était supérieure à celle qui était déclarée et aucune pénalité ne pouvait lui être infligée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 3508/92 du 2 décembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) de la Commission n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié ;

Vu le règlement (CEE) n° 1259/99 du 17 mai 1999 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 ;

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité au titre de la campagne 2000 le bénéfice du régime de l'aide compensatoire aux cultures et surfaces fourragères instituée par le règlement n° 1765/92/CEE du conseil du 30 juin 1992 ; que, par une décision du 8 novembre 2000, le préfet de la Haute-Saône a considéré que la surface constatée en gel dans le département 70 était inférieure de 2.07 ha à la surface déclarée correspondant à un écart de plus de 20 % par rapport à la surface déterminée ; qu'il a, en conséquence, décidé que 17.07 en céréales dans le département 70 ne donneront pas lieu à des paiements de surface et qu'aucune surface en gel ne donnera lieu à paiement à la surface en application de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié ; qu'au motif que l'excédent de surface constatée de 2 ha 07 en gel qui n'excédait pas 20 % de la surface déterminée de 17 ha 07, s'il pouvait justifier l'application d'une réfaction de la surface éligible prévue par l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié, ne pouvait donner lieu à une diminution supérieure à deux fois l'excédent constaté, le Tribunal administratif de Besançon, par son jugement du 12 juillet 2004 attaqué, a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône du 8 novembre 2000 refusant toute aide surface présentée par M. X pour la campagne 2000, ensemble la décision implicite du ministre de l'agriculture et de la pêche portant rejet du recours hiérarchique ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour annuler les décisions administratives susvisées, le Tribunal administratif de Besançon a énoncé, dans son jugement attaqué, l'ensemble des considérations de droit et les éléments de faits menant à la solution qu'il a adoptée ; que le moyen soutenu par le ministre de l'agriculture et de la pêche tenant à l'insuffisance de motivation du jugement manque en fait ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 6 du règlement CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 modifié alors en vigueur : « Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle dans le système alphanumérique d'identification des parcelles agricoles. » ; 4. Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 pour le calcul de l'aide sont utilisées pour le calcul de la limite des primes visées à l'article 12 du règlement CEE n° 1254/1999. Le calcul de la superficie maximale donnant droit aux paiements à la surface pour les producteurs de cultures arables est effectué sur la base de la superficie gelée effectivement déterminée et au prorata des différentes cultures. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué par un agent de l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) au siège de l'exploitation de M. X le 15 septembre 2000, il a été constaté par comparaison avec les déclarations de ce dernier faites lors du dépôt de la demande d'aides communautaires, le 19 avril 2000, que la surface déterminée en gel dans le département 70 de 1 ha 51 était inférieure de 2 ha 07 à la surface déclarée de 3 ha 56, révélant un écart de plus de 20 % par rapport avec la surface déterminée ; que, pour juger que l'excédent de surface constaté de 2 ha 07 n'excédait pas de 20 % la surface déterminée de 17 ha 07, le tribunal a omis de prendre comme deuxième terme de comparaison la seule superficie effectivement déterminée en gel lors du contrôle en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 4 du 2 de l'article 9 du règlement du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié qui imposent pour l'application des paragraphes 1 et 2, de prendre en compte seulement et séparément les superficies relatives au gel des terres ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Sur le moyen tiré de l'application du 1 de l'article 9 du règlement CEE n° 3887/1992 du 23 décembre 1992 modifié sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X faisait valoir à l'appui de sa demande que l'anomalie constatée à l'occasion du contrôle de sa déclaration provenait de ce que le relevé parcellaire établi à partir d'indications fournies par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnait à tort qu'il exploite la parcelle ZB 62 de 1 .96 ha et en ce qu'il omet la parcelle ZB 68 de 2.39 ha qu'il met effectivement en valeur ; qu'il soutenait, ainsi, devant le tribunal que cette erreur était sans incidence sur la superficie des terres déclarées en gel ; qu'il ressort des documents établis par l'administration dans le cadre du contrôle effectué par les services de l'ONIC du relevé parcellaire établi au titre de l'année 2000 par M. X et non contestés par elle, que l'erreur commise par le déclarant porte bien sur la dénomination de la parcelle en cause et non sur les superficies qui, sauf une parcelle de bois d'une contenance de 0.11 ha, tourne à son désavantage ; que dès lors, la décision attaquée, dans la mesure où elle ne prend pas en compte ces éléments dans la limite des superficies déclarées, est, nonobstant les dispositions du II de l'article 9 du règlement n° 3887/92 du 23 décembre 1992, lesquelles ne font pas obstacle à ce que le préfet tienne compte de tout élément nouveau apporté par le demandeur postérieurement à sa déclaration, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône du 8 novembre 2000 rejetant la demande d'aides communautaires en matière agricole présentée par M. X pour la campagne 2000, ensemble sa décision implicite portant rejet du recours hiérarchique ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

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N°04NC00896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00896
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : DUFAY SUISSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00896 ?
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