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09/01/2006 | FRANCE | N°04NC00290

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 04NC00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, compléte par un mémoire enregistré le 26 juillet 2004, présentée pour M. Lokman X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200174 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 4 décembre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2004, compléte par un mémoire enregistré le 26 juillet 2004, présentée pour M. Lokman X, demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200174 en date du 29 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 4 décembre 2001 rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande de titre de séjour ayant été présentée sur le fondement de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté du préfet, qui ne comporte aucune motivation en rapport avec ce fondement, est insuffisamment motivé ; ce défaut de motivation s'analyse en l'espèce en un défaut de motifs et constitue un moyen de légalité interne, recevable en appel ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet a justifié son refus non sur la condition de résidence en France mais sur un soi-disant mariage frauduleux ;

- c'est donc à tort que le tribunal a estimé que le préfet du Jura pouvait, sur le seul motif de ce qu'il ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis dix ans, refuser le titre de séjour ;

- les premiers juges ont considéré à tort que les documents produits ne permettaient pas de tenir pour certaine sa présence en France durant dix ans ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 11 juin et 3 septembre 2004, présentés par la préfet du Jura ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré du défaut de motivation, nouveau en appel et reposant sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondent les moyens soulevés en 1ère instance, est irrecevable ; en tout état de cause, l'arrêté est suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le tribunal a estimé, à bon droit, que les documents produits ne constituaient pas des justificatifs suffisants pour établir une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ;

- M. X ne peut invoquer avoir des liens familiaux et personnels en France ;

Vu, en date du 11 juin 2004, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative, accordant à M. X l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Ebel pour le représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur le défaut de motivation :

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Besançon, M. X n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté attaqué ; que, si devant la Cour, il soutient, en outre, que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans…» ;

Considérant, d'une part, que si, pour justifier le refus opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. X sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Jura s'est fondé, dans son arrêté du 4 décembre 2001, sur des rapports de police établissant que le requérant avait contracté mariage avec une ressortissante française dans le but d'obtenir son admission au séjour, il a, devant le tribunal, fait valoir que la décision attaquée se trouvait également justifiée par le fait que M. X n'apportait pas la preuve d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. X, auquel les observations du préfet ont été régulièrement communiquées, a discuté ce motif ; qu'en opérant, dans ces conditions, la substitution de base légale ainsi que de motifs qui ne privait pas M. X d'une garantie procédurale et en estimant que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le tribunal n'a pas commis d'erreur ;

Considérant, d'autre part, que, pour établir qu'il résidait sur le territoire national depuis dix ans à la date du 4 décembre 2001, M. X a produit, d'une part, des bulletins de salaire, qui ne couvrent que les années 1990 à 1994, puis deux mois de l'année 2001, d'autre part, des attestations rédigées en termes généraux et non confirmées, notamment pour la période allant de 1995 à 2001, par des documents ayant valeur probante ; qu'il en est ainsi des quelques factures dont le libellé est incomplet ; que les bulletins de salaires postérieurs à la décision attaquée ne peuvent être pris en considération ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, M. X n'établit pas, à la date de la décision attaquée, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne, sous astreinte, au préfet préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lokman X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie pour information sera transmise au préfet du Jura.

2

N° 04NC00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC00290
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Marie GUICHAOUA
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : EBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;04nc00290 ?
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