La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée par M. André X demeurant ..., représenté par Me Joffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Nancy soit, éventuellement solidairement avec la SARL Serrurerie Homant, condamnée à lui verser le montant du coût des travaux de réparation de son mur, une somme de 762,25 € en réparation de ses troubles de jouissance du fait de la résistance

abusive de la ville à réaliser les travaux et une somme de 762,25 € au titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2003, présentée par M. André X demeurant ..., représenté par Me Joffroy, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la ville de Nancy soit, éventuellement solidairement avec la SARL Serrurerie Homant, condamnée à lui verser le montant du coût des travaux de réparation de son mur, une somme de 762,25 € en réparation de ses troubles de jouissance du fait de la résistance abusive de la ville à réaliser les travaux et une somme de 762,25 € au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner solidairement la ville de Nancy et la SARL Serrurerie Homant à lui verser une somme de 1100 € en réparation de son préjudice et une somme de 800 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

3°) de condamner solidairement la ville de Nancy et la SARL Serrurerie Homant à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le lien de causalité entre les travaux de la société SARL Serrurerie Homant et l'effondrement du mur est établi par le rapport d'expertise contradictoire du 6 décembre 2000 du cabinet Polyexpert ;

- l'analyse de l'expert Y qui réfute ce lien de causalité en imputant l'effondrement au mauvais entretien de la partie du mur se situant à l'intérieur de la propriété de M. X est erronée, sa partie du mur étant solide avant les travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté pour la commune de Nancy, représentée par son maire, par Me Gaucher avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que

M. X soit condamné à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, subsidiairement à ce que la SARL Serrurerie Homant la garantisse de toute condamnation ;

Elle soutient que :

- ni la ville ni son assureur n'ont reconnu leur responsabilité dans la survenance du dommage et le rapport d'expertise de l'assureur de M. X n'est d'ailleurs pas signé par eux ;

- le dommage ne se situe pas du côté du mur où travaillaient les ouvriers ;

- s'il est couvert d'un crépi solide côté parc, le mur du côté de la propriété de

M. X est constitué de moellons empilés sans mortier et couvert d' un ancien enduit à la chaux dont il ne reste que des traces ;

- aucune preuve n'est rapportée de la concomitance de son effondrement avec la réalisation des travaux incriminés ;

- s'agissant d'un mur mitoyen la ville ne peut supporter en toute hypothèse que la moitié de la réparation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Dieudonné de la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocat de la Ville de Nancy ;

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au motif qu'il n'est pas établi que les préjudices invoqués par

M. X, consécutifs à l'effondrement partiel d'un mur dont il est propriétaire en mitoyenneté avec la ville de Nancy, seraient imputables aux travaux réalisés par la SARL Serrurerie Homant pour le compte de la ville, le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué en date du 28 janvier 2003, rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que la ville de Nancy soit condamnée à lui verser le montant des travaux de réparation de son mur et une somme de

762,25 € en réparation des troubles de jouissance subis du fait de la résistance abusive de la ville à réaliser les travaux ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs, auraient commis une erreur en estimant que M. X n'établissait pas le lien de causalité entre les travaux incriminés et l'effondrement d'une partie de son mur ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la ville de Nancy une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nancy, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à

M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la ville de Nancy la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la ville de Nancy et à la SARL Serrurerie Homant.

2

03NC00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00285
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : JOFFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award