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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00186


Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ayant son siège 29 rue de Lattre de Tassigny à Nancy Cedex (54035), représenté par son directeur, par Me Clément, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à France Telecom la somme de 28 288,52 euros avec intérêts à compter du 10 novembre 1999, les intérêts échus étant capitalisés au 17 juin 2002

, ainsi qu'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 27 février 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, ayant son siège 29 rue de Lattre de Tassigny à Nancy Cedex (54035), représenté par son directeur, par Me Clément, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à France Telecom la somme de 28 288,52 euros avec intérêts à compter du 10 novembre 1999, les intérêts échus étant capitalisés au 17 juin 2002, ainsi qu'une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par France Telecom devant le Tribunal administratif de Nancy ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant dû à France Telecom à la somme de 85 560,54F (13 042,76 euros) ;

4°) de condamner France Telecom à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande présentée par France Telecom est nouvelle par rapport à celle présentée dans la première procédure et ayant abouti au jugement du 2 février 1999, elle repose pourtant sur la même cause juridique et est donc irrecevable ;

- subsidiairement, le jugement est contraire à l'arrêt définitif de la Cour du 15 novembre 2001 qui a limité le préjudice global au montant de 762 084,23 F ;

- le tribunal a omis de tenir compte, pour le calcul de la somme due à France Telecom, des préjudices moraux sur lesquels le recours de France Telecom ne saurait s'exercer, ce qui ramène sa créance à un montant de 85 560,54 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 31 novembre 2003, présenté pour France Telecom - établissement de Nancy, ayant son siège social 35 rue des Carmes à Nancy (54000), représenté par son directeur et par Me Laffon, avocat ;

France Telecom demande à la Cour, d'une part, de rejeter la requête susvisée, d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui verser une indemnité totale de 84 865,56 euros augmentée des intérêts à compter du 10 novembre 1999 et capitalisés, ainsi qu'une somme de 760 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la demande porte sur un chef de préjudice distinct de celui qui avait donné lieu à la première décision et est donc recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a limité l'obligation de réparation incombant au centre hospitalier au tiers du préjudice indemnisable alors que le partage de responsabilité imposé à la victime est sans effet sur le droit à indemnisation des organismes payeurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me Dupleix, de la SCP Lagrange et associés, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et de Me Laffon, de la SCP Gottlich Laffon, avocat de France Telecom,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY :

Considérant que, par un arrêt définitif du 15 novembre 2001, la Cour de céans saisie en appel d'un précédent jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 février 1999, a fixé au tiers la part de responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY dans la survenance du décès de Mme YX le 30 janvier 1999, la faute commise par les praticiens du centre hospitalier n'ayant exercé qu'un effet aggravant sur l'état de santé de l'intéressée, qui était déjà profondément altéré lors de son hospitalisation ; que la Cour a fixé à un montant de 126 395 F (19 268,79 euros) augmenté des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 1997 et capitalisés aux 14 octobre 1999 et 6 septembre 2001, la créance de France Telecom, subrogé dans les droits de son employée par application de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, rendue applicable à France Telecom par l'article 43 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; que la Cour a rejeté comme nouvelle en appel et par suite irrecevable la demande de France Telecom relative au remboursement du capital représentatif de la rente servie aux deux filles de Mme YX ; que, par le jugement attaqué du 26 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy saisi de la même demande, a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à verser à France Telecom la somme de 28 288,52 euros avec intérêts à compter du 10 novembre 1999, les intérêts échus étant capitalisés au 17 juin 2002 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par France Telecom, tendant à obtenir la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY à lui rembourser le capital représentatif de la rente servie aux enfants de Mme YX, est distincte de celle dont il avait saisi le Tribunal administratif de Nancy relative aux frais d'obsèques et au versement d'un capital décès, et qui a donné lieu aux jugement et arrêt susmentionnés des 2 février 1999 et 15 novembre 2001 ; que la fin de non-recevoir tirée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY de ce qu'elle reposerait sur une même cause juridique ou qu'elle contreviendrait à l'autorité de la chose jugée doit dès lors être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande complémentaire de France Telecom ayant précisément pour effet d'augmenter le préjudice global indemnisable, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait contraire à l'arrêt définitif de la Cour du 15 novembre 2001 au motif que celui-ci a arrêté le préjudice global au montant de 762 084,23 F ;

Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, il résulte de l'instruction que le préjudice moral des consorts YX a bien été pris en compte par le tribunal pour la détermination de la partie résiduelle du préjudice sur lequel le recours de France Telecom était susceptible de s'exercer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de France Telecom :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal n'a pas appliqué le partage de responsabilité aux montants réclamés par France Telecom, mais au préjudice indemnisable, en fonction de la part imputable au centre hospitalier ; que les premiers juges n'ont donc pas commis d'erreur de droit en accordant le solde des sommes restant à France Telecom, lequel était inférieur au montant de sa créance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et l'appel incident de France Telecom sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à France Telecom, à M. Armand YX, à M. Gilbert Z, à Mme Anne-Marie A, à Mme Christiane B et à Mme Amandine YX.

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N° 03NC00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00186
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00186 ?
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