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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00039


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier, 29 avril, 21 juillet et 17 septembre 2003 présentés par Mme X... X élisant domicile ... ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 1999 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui demandait de rembourser une somme de 3 701,40 F correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la pér

iode du 1er juillet au 31 décembre 1999, et rejeté les conclusions di...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier, 29 avril, 21 juillet et 17 septembre 2003 présentés par Mme X... X élisant domicile ... ; elle demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy lui a donné acte du désistement de ses conclusions dirigées contre la décision du 4 décembre 1999 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui demandait de rembourser une somme de 3 701,40 F correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999, et rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2002 par laquelle la commission du recours amiable de ladite caisse a rejeté sa demande de remise de dette ;

22) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le sursis à exécution ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a donné acte du désistement dans la mesure où le juge a mal interprété ses écrits ;

- la décision du 4 décembre 1999 est entachée d'illégalité tenant d'une part, à la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 351-3 et R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne la notion des ressources à prendre en compte et la période de référence ;

- la décision de la commission du recours amiable repose arbitrairement sur les revenus perçus en mars 2001, date qui ne reçoit pas une justification adéquate ;

- le ministre et le tribunal ont fait une interprétation erronée de la jurisprudence Danglos dès lors que cette dernière mentionne la prise en compte d'une erreur de faits et de droit relative au bien-fondé de la dette ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré les 5 mars, 12 juin, 13 août 2003, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision sont irrecevables en application des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qui imposent le dépôt d'une requête distincte, subsidiairement qu'il n'y a pas urgence au regard de la charge financière ;

- sur le bien-fondé de l'indu, le moyen tenant à la notion de ressources ou de revenus est inopérant dans le cadre du recours contre la décision amiable, subsidiairement, s'il n'y a pas d'erreurs sur la notion de ressources, l'intéressée ne peut s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir sollicité de répartition sur plusieurs années de ce revenu fiscal ;

- la caisse d'allocations familiales qui a mis en place des facilités de paiement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation en refusant toute autre remise d'un indu dont l'origine repose sur une faute de la déclarante dont le ménage disposait en 2001 d'un revenu mensuel de plus de 20 000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que Mme X fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy, dans le cadre d'une mauvaise appréciation de ses écritures, a donné acte du désistement des conclusions qu'elle avait formées à l'encontre de la décision en date du 4 décembre 1999 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui demandait de rembourser une somme de 3 701,40 F correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir analysé les conclusions de la requérante comme tendant à l'annulation de cette décision du 4 décembre 1999 de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle, le tribunal a soumis aux parties par une lettre du 9 octobre 2002 un moyen d'ordre public relatif à leur irrecevabilité «faute pour la requérante d'avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les articles R. 351-47 et suivants du code de la construction et de l'habitation» ; qu'en réponse à ce moyen, Mme X a précisé dans un mémoire enregistré le 17 octobre 2002 que son recours pour excès de pouvoir n'était pas dirigé contre la décision du 4 décembre 1999 et que l'acte juridique visé par le recours était celui de la dernière décision datée du 12 mars 2002 ; qu'ainsi, Mme X ne peut ni soutenir devant la Cour qu'en lui donnant acte de son désistement, le tribunal qui n'a pas donné à ses écritures une interprétation erronée, a entaché son jugement d'irrégularité, ni demander par voie de conséquence à la Cour d'examiner les conclusions qu'elle dirige contre la décision du 4 décembre 1999 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 mars 2002 de la commission du recours amiable :

Considérant qu'aux motifs d'une part, que la somme qui lui était réclamée n'était que la conséquence de sommes perçues par Mme X non déclarées à la caisse d'allocations familiales, ce qui excluait toute faute de la caisse, d'autre part que les moyens tenant au bien-fondé de la décision par laquelle le montant de l'indu avait été déterminé étaient inopérants dans le contentieux dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse de la dette, enfin que la légalité de la décision s'appréciant à la date à laquelle la commission du recours amiable s'était prononcée, cette commission n'avait pas commis d'erreur en comparant à cette date les facultés de remboursement eu égard au montant de la dette, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision susvisée ; que, devant la Cour, Mme X se borne à reprendre les moyens relatifs au bien-fondé de la décision par laquelle l'organisme payeur a demandé le remboursement de la dette, soit l'appréciation de la notion de ressources comparée aux revenus, l'origine de ces ressources et la date à laquelle ils ont été pris en compte pour l'appréciation des ressources entrant dans le calcul de l'aide personnalisée au logement ; que le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en précisant que ces moyens étaient inopérants en ce qu'ils étaient formulés à l'encontre d'une décision rejetant une demande de remise gracieuse de dette ; que si Mme X fait également valoir que c'est à tort que la commission du recours amiable a comparé ses revenus du mois de mars 2001 avec le montant de la dette, elle ne critique pas le motif retenu par le tribunal pour rejeter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00039
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00039 ?
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