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09/01/2006 | FRANCE | N°03NC00003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 09 janvier 2006, 03NC00003


Vu la requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2003 présentée pour la société PRO HYGIENE SERVICE EST dont le siège se trouve 43, route d'Illhauesern à Guemar (Haut-Rhin) par Me Kretz, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200061 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a autorisé le licenciement de Mlle X salariée de la société ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal adminis

tratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 5 000 ...

Vu la requête enregistrée au greffe le 3 janvier 2003 présentée pour la société PRO HYGIENE SERVICE EST dont le siège se trouve 43, route d'Illhauesern à Guemar (Haut-Rhin) par Me Kretz, avocat ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200061 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 novembre 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de Colmar a autorisé le licenciement de Mlle X salariée de la société ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner Mlle X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

La société soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas regardé son intervention comme volontaire ;

- c'est à tort que le tribunal a regardé la décision de l'inspecteur comme insuffisamment motivée alors qu'elle mentionnait les éléments de fait et de droit qui la sous-tendait dans une motivation par référence parfaitement admise par la jurisprudence ;

- l'autorisation de licenciement économique de sa salariée protégée accordée par l'inspecteur était légalement fondée et justifiée en fait dès lors que la situation de l'entreprise justifiait la fermeture du site de Strasbourg et la reprise de l'activité sur celui de Guemar, que l'intéressée a refusé la modification proposée, que la société a justifié des efforts de reclassement tant au niveau de l'entreprise que du groupe, qu'il n'y a aucun lien entre la mesure et le licenciement demandé ;

Vu enregistré le 7 mars 2003, le mémoire en défense présenté pour Mlle X demeurant ..., par Me Gentit, avocat, tendant au rejet de la requête, à la condamnation de la société PHS EST à lui verser les sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'appel de la société est irrecevable dès lors que cette dernière n'avait pas qualité à agir à l'instance ni comme partie principale ni comme intervenante ;

- subsidiairement, le tribunal n'a pas commis d'erreur en annulant la décision de l'inspecteur pour absence de motivation ; le tribunal aurait pu également retenir l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la salariée ;

- la présente procédure justifie l'allocation de la somme demandée à titre de dommages intérêts ;

Vu enregistré le 1er octobre 2004, le mémoire en défense par lequel le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale fait connaître à la Cour qu'il s'en remet à la prudence de justice sur le bien-fondé de l'appel précisant, cependant, que l'inspecteur a omis de se prononcer sur le motif économique du licenciement, sur le reclassement de l'intéressée, sur l'existence du lien entre la demande de licenciement et le mandat détenu ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 8 octobre 2004 reportée le 5 novembre 2004 à 16 heures et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2005 :

- le rapport de M. Job, président,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel et la régularité du jugement :

Considérant que la société PRO HYGIENE SERVICE EST (PHS EST) bénéficiaire de l'autorisation de licencier Mlle X, son employée, délivrée le 6 novembre 2001 par l'inspecteur du travail de Colmar, a été mise en cause par le Tribunal administratif de Strasbourg devant lequel elle a produit des observations ; qu'ainsi, la société avait la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, elle a qualité pour interjeter appel du jugement en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 6 novembre 2001 ; que la fin de non-recevoir opposée par Mlle X, tirée de l'irrecevabilité de l'appel, et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur la légalité de la décision 6 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : «(...) La décision de l'inspecteur est motivée (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rappelé les dispositions du code du travail et énoncé dans les visas de sa décision le motif pour lequel la société PHS EST lui demandait l'autorisation de licencier Mlle X, sa salariée, également membre de la délégation unique, l'inspecteur du travail s'est borné à rappeler les dates de l'entretien préalable et de la réunion du comité d'entreprise, à mentionner qu'il avait recueilli des éléments lors de l'enquête contradictoire et à la suite de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise, en omettant totalement de porter une appréciation sur le bien-fondé du motif de la demande et les conséquences à en tirer ; que cette motivation trop sommaire ne répondant pas aux exigences de l'article R. 436-4 du code du travail, la société PHS EST n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en la jugeant insuffisante, et en annulant la décision pour ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHS EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 novembre 2001 de l'inspecteur du travail de Colmar ;

Sur les conclusions à fin de dommages intérêts :

Considérant que des conclusions reconventionnelles présentées par Mlle X, défenderesse, tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive dans un contentieux en annulation pour excès de pouvoir sont irrecevables ; qu'ainsi, en tout état de cause, de telles conclusions ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application de l »article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X, n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à PHS EST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société PHS EST à verser à Mlle X, la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PRO HYGIENE SERVICE EST est rejetée.

Article 2 : La société PRO HYGIENE SERVICE EST est condamnée à verser à Mlle X, la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société PRO HYGIENE SERVICE EST, à Mlle Astrid X et au ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.

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N° 03NC00003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00003
Date de la décision : 09/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal JOB
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GENTIT ; GENTIT ; GENTIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-01-09;03nc00003 ?
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