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22/12/2005 | FRANCE | N°03NC00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 03NC00516


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE (57360), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 4 avril 2001, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200568 - 0200812 - 0201574 du 1er avril 2003 par lequel, à la demande de M. Gérard Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 2002 retirant le permis de construire tacite d

ont l'intéressé était titulaire ;

2°) de rejeter les conclusions susme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2003, présentée pour la COMMUNE D'AMNEVILLE (57360), représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 4 avril 2001, par la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocats ; la COMMUNE D'AMNEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200568 - 0200812 - 0201574 du 1er avril 2003 par lequel, à la demande de M. Gérard Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son maire en date du 12 mars 2002 retirant le permis de construire tacite dont l'intéressé était titulaire ;

2°) de rejeter les conclusions susmentionnées de la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. Y une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire s'est borné à appliquer un précédent jugement du 13 mars 2001, lui imposant de se prononcer sur la demande de permis au regard des dispositions du plan d'occupation des sols exécutoires à la date de sa décision ;

- l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ne pouvait trouver à s'appliquer, la maire n'ayant pas refusé un permis, mais retiré, sur recours d'un tiers, un permis antérieurement délivré ;

- le maire étant tenu de retirer ce permis, le moyen tiré de l'inapplication de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant, dès lors que le maire se prononçait sur une demande ;

-qu'au surplus, ces dispositions n'étaient pas applicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2005, présenté pour M. Gérard Y, par Me Roth, avocat ;

M. Y conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 3 mai 2005, fixant au 13 juin 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Bronner, de la SELARL Soler-Couteaux, Llorens, avocat de la COMMUNE D'AMNEVILLE, et de Me Parmentier, avocat de M. Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 20 mai 1999, le maire d'Amnéville a opposé une décision de sursis à statuer à la demande de permis de construire déposée par M. Y ; que par jugement du 13 mars 2001 devenu définitif, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ; que par l'arrêté en litige, du 12 mars 2002, le maire a retiré le permis de construire tacite obtenu par l'intéressé ; que la COMMUNE D'AMNEVILLE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2003, en tant qu'il a annulé ce dernier arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire » ;

Considérant qu'une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire doit être regardée comme un refus au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions ne pouvaient, en l'espèce, recevoir application ;

Considérant que selon le jugement susmentionné du 13 mars 2001, M. Y doit être regardé comme ayant confirmé sa demande de permis de construire dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ; que celles-ci faisaient obstacle à ce que lui soient opposées les dispositions du plan d'occupation des sols intervenues postérieurement au 20 mai 1999, date d'intervention de la décision annulée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire d'Amnéville n'avait pu légalement, pour retirer le permis de construire tacitement obtenu par M. Y, se fonder sur les dispositions du plan d'occupation des sols révisé adoptées postérieurement à cette date ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) » ; que le retrait d'un permis de construire est au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 susvisée impose la motivation ; qu'il résulte, toutefois, de ce qui vient d'être dit que le maire d'Amnéville était tenu de ne pas retirer le permis de construire tacite acquis par M. Y ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que M. Y était également fondé à invoquer ce moyen ;

Considérant cependant qu'il résulte de ce qui précède que le premier motif retenu par le tribunal suffit à justifier l'annulation de l'arrêté du maire d'Amnéville du 12 mars 2002 ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AMNEVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE D'AMNEVILLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AMNEVILLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AMNEVILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AMNEVILLE versera à M. Gérard Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AMNEVILLE, à M. Gérard Y, à M. et Mme .Jean-Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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03NC00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00516
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;03nc00516 ?
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