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22/12/2005 | FRANCE | N°02NC01093

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 02NC01093


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2003, présentée pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900879 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 24 652,60 F en réparation des conséquences dommageables d'une opération de débroussaillage réalisée p

our le compte dudit département sur le territoire de la commune de ... ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 2002, complétée par un mémoire enregistré le 21 octobre 2003, présentée pour Mme Marie-Louise X, élisant domicile ..., par la SCP Gaucher-Dieudonné-Niango, avocats ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900879 en date du 30 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner le département du Bas-Rhin à lui verser une somme de 24 652,60 F en réparation des conséquences dommageables d'une opération de débroussaillage réalisée pour le compte dudit département sur le territoire de la commune de ... ;

2°) de condamner le département du Bas-Rhin à lui verser la somme susvisée ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requérante ne prouvait pas que la haie d'arbres arrachée se trouvait sur son terrain ; il résulte du constat d'huissier en date du 30 mars 1998, des photographies produites par la requérante en appel et des propres écrits du département, que la requérante est bien propriétaire du talus situé au-dessus des bornes limitatives de propriété et donc de la haie d'arbres que ce talus supporte ;

- c'est à tort que l'administration invoque la violation de l'article 671 du code civil pour soutenir que la haie aurait été irrégulièrement implantée alors que la requérante se prévaut de l'exception prévue à l'article 672 du code civil relative à la prescription trentenaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2003, présenté pour le Conseil général du département du Bas-Rhin, ayant son siège Place du Quartier Blanc BP 1012 à STRASBOURG CEDEX (67070), par la SCP d'avocats M. et R. ;

Le département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre principal, la requérante ne justifie pas plus qu'en première instance que la haie arrachée se serait trouvée sur son terrain ; la requérante n'a donc pas qualité pour se plaindre de l'arrachage d'une haie appartenant au département ;

- subsidiairement, quand bien même la haie aurait appartenu à la requérante, cette haie était implantée irrégulièrement à moins de 2 m. de la limite de propriété, ce qui entraîne le rejet de toute demande en indemnité ;

- à titre encore plus subsidiaire, la requérante ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle aurait subi ; d'une part, le devis de l'entreprise Klein concernant des plants et travaux de plantation ne peut être pris en compte dès lors qu'il n'est pas certain que la requérante choisirait effectivement de replanter de nouveaux arbustes ; d'autre part, les frais de l'huissier de justice et du géomètre-expert foncier n'ont pas le caractère d'un préjudice direct et certain imputable au département du Bas-Rhin ;

Vu la lettre en date du 16 novembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la demande présentée par Mme X tendant à la réparation du préjudice consécutif à l'arrachage d'une haie d'arbres située sur sa propriété relevait de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :

- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,

- les observations de Me Niango, de la SCP Gaucher-Dieudonne-Niango, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché de travaux signé le 30 juillet 1997, le département du Bas-Rhin a confié à la société Karcher la réalisation d'une opération de débroussaillage et de décapage de la terre végétale sur l'emprise du chantier de construction du collège de ... ; que ces travaux ont conduit, lors de la pose d'une clôture métallique, à l'arrachage d'une partie de la haie située en limite séparative ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Strasbourg comme devant la Cour de céans, Mme X, propriétaire du verger jouxtant les parcelles d'assiette dudit collège, demande la condamnation du département du Bas-Rhin à réparer les conséquences dommageables des travaux entrepris par la société, lesquels auraient, selon elle, abouti à l'abattage sur une longueur de vingt mètres d'une haie d'arbustes située sur sa propriété ; que la requérante fait valoir, à cet effet, que la haie arrachée, implantée sur la partie du talus située au-dessus des bornes séparatives, est comprise dans les limites de sa propriété et non dans celle du département ; qu'ainsi, Mme X fonde sa demande en indemnité sur l'atteinte à sa propriété privée résultant, selon elle, des travaux susmentionnés ;

Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de condamner une personne publique à réparer les dommages consécutifs à une atteinte à la propriété privée immobilière résultant d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait, y compris dans le cas de l'exécution de travaux publics ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme X ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de Mme X comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du département du Bas-Rhin ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions du département du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, au département du Bas-Rhin et à la société Karcher.

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N° 02NC01093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01093
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : SCP GAUCHER-DIEUDONNE-NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-22;02nc01093 ?
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