Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mai 2002 sous le n° 02NC00523, complétée par mémoires enregistrés les 28 mai 2004 et 25 novembre 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile, ..., par Me Pelletier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2001 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour une période du 28 février 2001 au 27 août 2001 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de ladite décision ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 € au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le tribunal doit ordonner la jonction de l'ensemble des procédures concernant le requérant, lequel a présenté des moyens et conclusions similaires et complémentaires ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas reconnu l'illégalité interne et externe de la décision attaquée ;
- il appartenait à l'administration, au vu de l'avis du comité médical, d'examiner les possibilités de reclassement de l'agent alors que l'intéressé réclame vainement depuis au moins dix ans d'être réintégré dans un emploi adapté à son état de santé ; en s'abstenant, préalablement à la décision attaquée, de faire la moindre recherche en matière de reclassement, l'administration a commis une erreur de droit ;
- au surplus, le requérant ne présente aucune des affections visées à l'article 19 du décret du 19 avril 1988 relatif au congé de longue durée ;
- en outre, l'examen médical n'a pas été contradictoire ; l'administration n'a pas donné en fait la possibilité au requérant de faire entendre un médecin de son choix ; aucune convocation devant le comité médical supérieur n'a été adressée au requérant ;
- le requérant a subi un préjudice moral très lourd du fait de l'illégalité de la décision querellée, d'autant que l'administration l'oblige à subir des examens psychiatriques sans rapport avec les troubles physiques dont il souffre et exerce sur lui un harcèlement moral en vue de l'évincer ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire Reims, représenté par son directeur général, par Me Devarenne, avocat ;
Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le centre hospitalier a satisfait à son obligation de reclassement comme l'a admis un jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 mai 2002, devenu définitif et revêtu de l'autorité de chose jugée, qui a pris en considération les deux offres de reclassement présentées en mars et avril 1999 sur deux postes d'infirmiers situés, l'un, au sein du département d'anesthésie réanimation, et l'autre, au sein de l'unité de consultations et de soins ambulatoires en milieu pénitentiaire ; il n'y a pas d'obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de placement en congé de longue durée ;
- en l'absence de faute de l'administration, le requérant ne saurait invoquer un préjudice moral ;
- la procédure suivie devant le comité médical départemental et le comité médical supérieur était régulière et les décisions plaçant l'agent en position de congé de longue durée n'ont pas à être motivées ;
II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juin 2002 sous le n° 02NC00620, complétée par mémoires enregistrés les 28 mai 2004 et 10 juin 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile, ..., par Me Pelletier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2001 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour la période du 28 août 2001 au 27 février 2002 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 150 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de ladite décision ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 € au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 02NC00523 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur, par Me Devarenne, avocat ;
Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir en défense les mêmes moyens que ceux exposés à l'encontre de la requête
n° 02NC00523 ;
III) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003 sous le
n° 03NC01121, complétée par mémoires enregistrés les 28 mai 2004 et 25 novembre 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile, ..., par Me Pelletier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-793 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 avril 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour la période du 28 février 2002 au 27 août 2002 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 35 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ladite décision ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 € au titre du préjudice moral ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir les mêmes moyen que ceux précédemment exposés et soutient en outre que l'examen médical n'a pas été contradictoire, le requérant n'ayant pas été mis en mesure de critiquer l'avis du médecin expert transmis au comité médical départemental dès lors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance :
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 6 février 2004, par Me Devarenne, avocat ;
Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
-le centre hospitalier a satisfait à son obligation de reclassement ; la procédure suivie devant le comité médical départemental puis devant le comité médical supérieur était parfaitement régulière ;
- en l'absence d'illégalité et de faute de l'administration, le requérant ne saurait invoquer un préjudice moral ;
- la demande indemnitaire n'est pas recevable en l'absence de demande préalable ; la demande au titre de la perte de salaire n'est pas chiffrée ;
IV) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 2003 sous le
n° 03NC01134, complétée par mémoires enregistrés les 28 mai 2004 et 25 novembre 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile, ..., par Me Pelletier, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°02-1655 en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annulation de la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Reims a prolongé son congé de longue durée pour la période du 28 août 2002 au 27 février 2003 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme de 35 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de ladite décision et une somme de 2 332,50 € correspondant à ses traitement et primes des mois de septembre et d'octobre 2002 ;
2°) d'annuler la décision susvisée ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 35 000 € au titre du préjudice moral, ainsi qu'une indemnité au titre de la perte de salaire à chiffrer dans un mémoire ultérieur ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir à cet effet les mêmes moyens que ceux précédemment exposés à l'appui de la requête n° 03NC01121 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2004, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par son directeur général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 6 février 2004, par Me Devarenne, avocat ;
Le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir en défense les mêmes moyens que ceux exposés à l'encontre de la requête
n° 03NC01121 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 fixant les dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relative au reclassement des fonctionnaires pour raison de santé ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires , et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989, pris en application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 :
- le rapport de M. Martinez, premier conseiller,
- les observations de Me Devarenne, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement,
Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 15 septembre 2005 ;
Considérant que les requêtes susvisées de M. X concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en date des 10 avril et 8 octobre 2001 :
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3 ) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans le cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ... 4 ) à des congés de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite, de trois ans à plein traitement et deux ans à demi-traitement. … ; qu'aux termes de l'article 23 du décret du 19 avril 1988 susvisé relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vue d'une consultation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessus ; qu'aux termes de cet article 24 : Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un agent que son administration envisage de placer d'office en congé de longue durée et dont le cas doit être à ce titre soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions précitées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ; qu'il incombe également à l'administration, afin de mettre à même le fonctionnaire de contester les conclusions du médecin spécialiste agréé, de l'informer du sens de l'avis du médecin expert et de la date prévue pour l'examen de son dossier par le comité médical ;
Considérant que M. X infirmier titulaire au centre hospitalier régional et universitaire de Reims, soutient que le caractère contradictoire de l'examen médical n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été informé par l'administration de la faculté dont il disposait de faire entendre un médecin de son choix par le comité médical départemental ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des courriers en date des 27 mars et 26 septembre 2001, que préalablement aux réunions en date des 5 avril et 4 octobre 2001 au cours desquelles le comité médical départemental a examiné son cas, l'intéressé a été informé de la date des séances concernés et a été expressément avisé de la possibilité de faire entendre par le comité le médecin de son choix ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté comme manquant en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 19 avril 1988 : « Le comité médical supérieur se prononce uniquement sur la base des pièces figurant au dossier tel qu'il lui est soumis au jour où il l'examine » ; qu'il résulte de ces dispositions que le comité médical supérieur n'était pas tenu de convoquer le requérant ; que, dès lors, le moyen présenté par M. X, dans ses dernières écritures, selon lequel aucune convocation ne lui a été adressée à propos des réunions du conseil médical supérieur, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ... Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 35 du décret précité du 19 avril 1988 : « le fonctionnaire ne pouvant reprendre son service à l'expiration de la dernière période …de congé de longue durée est soit reclassée à sa demande dans un autre corps ou emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 en matière de reclassement : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions » ;
Considérant que l'autorité administrative n'était pas tenue, préalablement aux décisions portant prolongation du congé de longue durée de M. X, qui n'était pas jugé définitivement inapte à l'exercice de tout emploi et dont les droits statutaires en matière de congé de longue durée n'étaient pas venus à expiration, de vérifier si l'état de santé de l'agent justifiait une mesure de reclassement en vertu des dispositions précitées ; que, par suite M. X, qui au demeurant n'établit pas avoir formulé une demande de reclassement postérieurement à l'année 1997, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant, préalablement aux décisions attaquées, de faire des recherches en matière de reclassement, l'administration aurait commis une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il n'est pas atteint d'une des affections justifiant le placement en congé de longue durée, les éléments médicaux, peu étayés, qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'autorité administrative laquelle s'est appuyée sur les différents avis, successifs et concordants, émis tant par le comité médical départemental que par le comité médical supérieur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 29 janvier 2002 et 19 mars 2002 , le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions susmentionnées en date des 10 avril et 8 octobre 2001 ;
En ce qui concerne les décisions du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en date des 15 avril et 16 septembre 2002 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant M. X soutient sans être contredit que le sens de l'avis du médecin expert, transmis au comité médical départemental, n'a pas été porté à sa connaissance et qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de le critiquer ; qu'en ayant omis cette formalité substantielle concernant le droit de réplique du fonctionnaire, l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 41 la loi susvisée du 9 janvier 1986 et des articles 9 et 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 ; qu'il suit de là que les décisions en date des 15 avril 2002 et 16 septembre 2002 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier de Reims a prolongé le congé de longue durée de M. X respectivement pour la période du 28 février 2002 au 27 août 2002 et pour la période du 28 août 2002 au 27 février 2003 ont été prises sur une procédure irrégulière et sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusion à fin d'indemnité :
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que l'administration a, en première instance, défendu au fond sans opposer de fin de non-recevoir aux conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X et tendant à la réparation du préjudice subi du fait des décisions de prolongation de son congé de longue durée en date des 15 avril et 16 septembre 2002 ; qu'elle a ainsi lié le contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en appel par le centre hospitalier universitaire de Reims et tirée de ce que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X dans les deux requêtes
n° 03NC01121 et n° 03NC01134 n'auraient pas été précédées d'une demande préalable d'indemnité doit être écartée ; qu'en revanche, le centre hospitalier universitaire de Reims est fondé à soutenir que la demande de M. X tendant à la réparation de son préjudice financier est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas chiffrée ;
Au fond :
Considérant que l'illégalité des décisions susmentionnées portant successivement prolongation du congé de longue durée de M. X est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. X en l'évaluant à 1 000 € ;
Considérant qu'il suit de là que le centre hospitalier régional et universitaire de Reims doit être condamné à verser à M. X une somme de 1 000 € ; que, par suite, M. X est seulement fondé à demander dans cette mesure la réformation des jugements attaqués n° 02-793 et n° 02-1655 en date du 10 juillet 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées du centre hospitalier régional et universitaire de Reims ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Reims à payer à M. X une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions susvisées du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Reims en date des 15 avril 2002 et 16 septembre 2002 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Reims versera à M. X une indemnité de 1 000 €.
Article 3 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 juillet 2003 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. X une somme de 1 000 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Reims tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au centre hospitalier universitaire de Reims.
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02NC00523 - 02NC00620
03NC01121 - 03NC01134