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15/12/2005 | FRANCE | N°05NC00970

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre, 15 décembre 2005, 05NC00970


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Adolphe Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Airoldi, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502769 en date du 24 juin 2005 par lequel le président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2005, présentée pour M. Adolphe Stéphane X, élisant domicile ..., par Me Airoldi, avocat au barreau de Strasbourg ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502769 en date du 24 juin 2005 par lequel le président délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2005 du préfet du Haut-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « privée et familiale »

M. X soutient que :

- il est père d'un enfant français, ce qui exclut sa reconduite à la frontière ;

- il réside en France depuis 1996, y a toutes ses attaches familiales, en sorte que l'arrêté du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;

- l'arrêté en cause méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2005, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête, aux motifs que :

- l'intéressé ne subvient pas aux besoins de sa fille, en sorte qu'il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard aux conditions de son séjour en France marqué par deux précédents arrêts de reconduite à la frontière, le présent arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente déléguée,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 6º L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;

Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il est père d'un enfant français, né le 16 juillet 2004, qu'il a eu avec une compatriote résidant régulièrement en France, il n'établit pas subvenir à l'entretien de l'enfant, étant apparemment dépourvu de ressources ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions sus-rappelées de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1996, qu'il y a toutes ses attaches familiales et notamment sa fille et sa concubine, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux arrêtés de reconduite à la frontière en 1999 et en 2000 et n'a séjourné régulièrement en France que durant une année, sous couvert d'une carte d'étudiant délivrée en 2000 et non renouvelée ; qu'il n'apporte la preuve d'aucune insertion professionnelle ni de la réalité et de l'effectivité de sa vie familiale ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1950 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, ni à demander la délivrance d'un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adolphe Stéphane X, au préfet du Haut-Rhin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

3

N° 05NC00970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00970
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : RIBETON ET AIROLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-15;05nc00970 ?
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