La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2005 | FRANCE | N°02NC01295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 15 décembre 2005, 02NC01295


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SARL VOSGIFORM, dont le siège est Chez SOFRADOM ..., par Me Lance, avocat à la Cour ; la SARL VOSGIFORM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000260 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La SARL VOSGIFORM souti

ent que le tribunal administratif n'a pas suffisamment pris en compte les éléments prod...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2002, présentée pour la SARL VOSGIFORM, dont le siège est Chez SOFRADOM ..., par Me Lance, avocat à la Cour ; la SARL VOSGIFORM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000260 du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 mai 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

La SARL VOSGIFORM soutient que le tribunal administratif n'a pas suffisamment pris en compte les éléments produits au dossier qui sont de nature à établir la réalité des expéditions des produits de la société vers d'autres états de l'Union européenne ; les indices relevés par le service pour contester ces livraisons et, par suite, l'exonération de taxe dont se prévaut la société, ne sont pas déterminants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 18 avril 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le tribunal administratif, dont le jugement est suffisamment motivé, a estimé, à bon droit, que la société n'apportait pas la preuve des livraisons intracommunautaires qu'elle allègue et ne pouvait, par suite, se prévaloir de l'exonération de TVA régie par l'article 262 ter-1-1e du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL VOSGIFORM, fabricante de literies, avait déclaré comme étant exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons intracommunautaires réputées effectuées auprès de partenaires commerciaux établis dans d'autres états de l'Union européenne ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause ces exonérations de taxe au motif essentiel que la redevable n'avait pas justifié la réalité de ces livraisons de biens auprès d'assujettis étrangers ; que la SARL VOSGIFORM fait régulièrement appel du jugement du 24 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe consécutifs à ce chef de redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts : I. - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie …

Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, disposant de documents tendant à établir qu'il a expédié des biens à destination d'un autre état-membre, et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur, doit être présumé avoir effectué une livraison intra-communautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir, à partir d'indices précis et concordants, que ces livraisons n'ont, en réalité, pas été effectuées ; qu'à cet égard, l'administration fait valoir que la société n'a pu produire aucun document relatif à des transports hors de France de ses produits, qu'elle ne disposait pas de moyens de livraison, que la quasi totalité de ses clients étaient français et que la plupart des paiements reçus n'ont pu correspondre qu'à des ventes au détail des literies en cause, d'après leurs montants ;

Considérant que, pour justifier la réalité de la livraison de ses marchandises auprès de co-contractants établis dans d'autres états, notamment au Luxembourg et en Irlande, la société requérante fournit des factures émises au nom de ses partenaires commerciaux ; que, toutefois, aucun autre document ne vient corroborer le caractère effectif du transport des produits de l'entreprise dans ces pays et, en particulier, des livraisons qui devaient nécessairement être assurées par voie maritime ou aérienne vers l'Irlande ; qu'en revanche, la société requérante a reconnu avoir vendu la majeure partie de ses marchandises à des clients locaux, pour des montants correspondant à des achats ponctuels payés directement au fournisseur ; que cette livraison directe à la clientèle locale est, au surplus, expressément prévue dans le contrat de concession signé avec la société irlandaise Hartsville Limited ; que les déclarations d'échanges de biens entre états membres de la CEE jointes au dossier comportent de nombreuses incohérences et, de toutes manières, ne sont pas de nature à établir la réalité des livraisons litigieuses ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'absence de livraisons intra-communautaires qu'elle allègue, et a donc pu, à bon droit, remettre en cause l'exonération de taxe dont se prévalait la société redevable ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la requérante aurait pu corriger les numéros d'identification d'assujettis à la taxe de ses co-contractants étrangers, qui comportaient initialement des anomalies, est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL VOSGIFORM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL VOSGIFORM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VOSGIFORM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N° 02NC01295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC01295
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : LANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-15;02nc01295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award