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08/12/2005 | FRANCE | N°04NC01055

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 08 décembre 2005, 04NC01055


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présentée pour Mme Anahit X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour déposer auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle dema

nde de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ;

2°) d'annuler la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, présentée pour Mme Anahit X, élisant domicile ..., par Me Levi-Cyferman, avocat à la Cour ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour déposer auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient que :

- postérieurement à la première décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié politique, elle est entrée en possession d'une nouvelle pièce lui ouvrant droit au réexamen de sa demande ;

- cette nouvelle demande ne présente pas un caractère dilatoire ou abusif, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 21 septembre 2004 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de Grande Instance de Nancy - section administrative d'appel - admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 23 mars 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 mars 2003 refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de déposer auprès de l'office français de protection des réfugiés politiques une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugié politique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « (...) L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : (...) 4)° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 10, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. Toutefois par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, cette autorisation peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 10. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est vu refuser la qualité de réfugiée politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 30 janvier 2003 ; que si l'intéressée a présenté le 10 mars 2003 une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, après avoir d'ailleurs présenté le 19 février 2003 une demande d'asile territorial, elle n'a fait état, à l'appui de sa demande, d'aucun élément nouveau et sérieux relatif aux risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, sa nouvelle demande doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, et faisait seulement obligation au préfet de Meurthe-et-Moselle de s'abstenir de mettre à exécution une mesure d'éloignement jusqu'à la notification de la nouvelle décision de l'Office à l'intéressée ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de délivrer à Mme X une nouvelle autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anahit X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie sera en outre adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

3

N° 04NC01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01055
Date de la décision : 08/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-08;04nc01055 ?
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