Vu la requête, enregistrée au greffe le 8 mars 2003, complétée par un mémoire enregistré le 11 mai 2005, présentée pour l'EARL Jean KUHLBURGER, représentée par son gérant, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'EARL Jean KUHLBURGER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-00611 du 13 décembre 2002 par laquelle Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin du 12 janvier 2001 fixant au 15 novembre 2002 la date au-delà devoir laquelle aucune estimation ni indemnisation ne pourra avoir lieu au titre des dommages causés aux cultures par les sangliers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande en annulation était dirigée contre un acte préparatoire ne lui faisant pas grief ;
- la décision litigieuse qui émane de la commission consultative de la chasse méconnaît les dispositions de l'article R. 222-15 du code rural ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure en date du 4 novembre 2004, adressée au ministre de l'écologie et du développement durable en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 12 avril 2005, fixant au 13 mai 2005 la date de clôture de l'instruction ;
Vu la lettre en date du 14 octobre 2005 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que la commission consultative de la chasse était incompétente pour prendre la décision litigieuse ;
Vu la décision, prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, de ne pas instruire cette affaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que la demande présentée par l'EARL Jean KUHLBURGER devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendait à l'annulation de la décision par laquelle la commission consultative de la chasse, réunie le 4 décembre 2001 à la préfecture du Haut-Rhin, a fixé au 15 novembre 2002, la date butoir au-delà de laquelle il ne sera plus procédé à l'examen des demandes relatives aux conditions d'estimation et d'indemnisation des dégâts causés aux cultures par les sangliers ; qu'une telle décision qui arrête les modalités relatives à l'examen des demandes fait grief ; que, par suite, l'EARL Jean KUHLBURGER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa demande au motif qu'elle aurait été formée contre un simple acte préparatoire à une éventuelle demande d'indemnisation insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'EARL Jean KUHLBURGER devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 229-15 du code rural alors en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : «Toute demande en indemnité pour dommages causés par les sangliers doit être adressée, dans le plus bref délai après la constatation des dégâts, soit au siège du syndicat des chasseurs en forêt, soit au délégué que le syndicat est tenu d'avoir dans chaque arrondissement. / Le délégué ou le représentant désigné par lui procède à la visite des lieux avec le demandeur ou son représentant. En cas d'accord entre eux sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée définitivement…» ; qu'il résulte de ces dispositions qui avaient seules vocation à s'appliquer dans les trois départements de l'est en matière d'indemnisation des dégâts causés par les sangliers, que seul le syndicat des chasseurs en forêt était compétent pour statuer sur de telles demandes ; qu'en revanche, aucune disposition applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne prévoit l'existence d'une commission consultative de la chasse, ni a fortiori ne lui attribue de compétence pour fixer la date limite de dépôt des demandes d'indemnisation des dégâts causés aux cultures par le gibier ; qu'il suit de là que la décision attaquée du 4 décembre 2001 a été prise par une autorité dépourvue d'existence légale ; que l'EARL Jean KUHLBURGER est donc fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions de l'EARL Jean KUHLBURGER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'EARL Jean KUHLBURGER une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 13 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission consultative de la chasse du 15 novembre 2002 est annulée.
Article 3 : L'État (ministère de l'écologie et du développement durable) versera à l'EARL Jean KUHLBURGER la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Jean KUHLBURGER et au ministre de l'écologie et du développement durable.
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N° 03NC00221