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05/12/2005 | FRANCE | N°03NC00687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4eme chambre - formation a 3, 05 décembre 2005, 03NC00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ (E.N.I.M.), ayant son siège Ile du Saulcy à Metz Cedex 1 (57045), par Me Y..., avocat ; l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900247 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Wiedemann Jasalu à lui verser une somme de 43 345,60 F TTC, avec indexation sur l'indice B.T.P. des prix à la construction, l'indice de r

éférence étant celui de mai 1996, et augmentée des intérêts au taux ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juillet 2003, présentée pour l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ (E.N.I.M.), ayant son siège Ile du Saulcy à Metz Cedex 1 (57045), par Me Y..., avocat ; l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900247 en date du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Wiedemann Jasalu à lui verser une somme de 43 345,60 F TTC, avec indexation sur l'indice B.T.P. des prix à la construction, l'indice de référence étant celui de mai 1996, et augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la verrière de son bâtiment, ainsi qu'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, de 24 956,70 F en remboursement des frais d'expertise et de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner la société Wiedemann Jasalu à lui verser une somme de 6955,57 € TTC, avec indexation sur l'indice B.T.P. des prix à la construction, l'indice de référence étant celui de mai 1996, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 789,38 € en remboursement des frais d'expertise ;

3°) de condamner la société Wiedemann Jasalu à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'embuage des vitrages affectant la fonction d'isolation et faisant obstacle à la vue et à la lumière dans cette verrière destinée à assurer une luminosité suffisante dans la cage d'escalier et les parties de l'immeuble qu'elle dessert relève de la responsabilité décennale ;

- le désordre est imputable à l'action de la société Wiedemann Jasalu qui n'a pas réalisé un profil métallique permettant le ruissellement de l'eau pluviale à l'extérieur de la verrière ;

- le préjudice correspond pour 6 855,57 € au montant nécessaire à la reprise des désordres évalué par l'expert et pour 10 000 € aux préjudices esthétique, d'agrément et de surcoût de réparation occasionnés par le défaut de conseil de l'entreprise et les désordres ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2005, présenté pour la société Wiedemann Jasalu, représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Colbus Born-Eolbus Fittante, qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le désordre n'est pas généralisé, seules quatre grandes vitres et deux petites étant affectées ,

- les infiltrations à la jonction du sommet de la verrière avec l'acrotère ne provoquent qu'un ruissellement limité d'eau ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ; elles ont pour origine un défaut d'entretien de l'acrotère et non un manque d'étanchéité de la verrière elle ;même, or l'intimée n'avait aucune mission relative au gros oeuvre ; il y a été remédié suite aux travaux réalisés par l'école ;

- aucun préjudice esthétique ou trouble de vue ne peut être retenu pour des désordres affectant six vitrages sur soixante ;

- la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 3 août 2005 à 16 heures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2005 :

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller,

- les observations de Me X..., de la SCP Colbus Born-Eolbus Fittante, avocat de la société Wiedemann Jasalu ,

- et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 juin 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ (E.N.I.M.) tendant, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, à la condamnation de la société Wiedemann Jasalu à réparer les conséquences des désordres affectant la verrière de son escalier principal au motif, d'une part, que ceux ci n'affectant pas sa solidité ni ne rendant l'immeuble impropre à sa destination, n'étaient pas susceptibles d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise, d'autre part, que les dommages et intérêts réclamés n'étaient pas justifiés ;

Sur les conclusions relatives à la réparation des désordres :

Considérant que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ (E.N.I.M.) a décidé, en 1989, le remplacement de la verrière de son hall d'entrée et cage d'escalier ; qu'elle a confié les travaux à la société Wiedemann Jasalu qui les a réalisés en septembre 1989 pour un montant de 287 522 F TTC ; qu'à la fin de l'année 1991 ont été constatées l'apparition de légères infiltrations d'eau par l'extérieur de la verrière ainsi que la présence de buée à l'intérieur de certains double-vitrages ; que, par ordonnance du 8 juin 1995, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une mission d'expertise ; que l'expert a déposé son rapport le 9 mai 1996 ; que l'école a alors décidé de réaliser les travaux préconisés par l'expert, portant sur l'acrotère, pour un montant de 23 173,29 F ; que les désordres ont néanmoins persisté ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les infiltrations sont dues au mauvais état de l'acrotère situé en tête de la verrière, fortement fissuré en raison de la vétusté de l'ouvrage et non à un manque d'étanchéité de la verrière en elle même ; que s'il appartenait à l'entreprise de prescrire les remèdes adaptés avant la pose de la verrière, ces infiltrations, qui sont de faible importance, n'affectent ni la solidité ni ne compromettent la destination de l'immeuble ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également du rapport de l'expert que la buée s'infiltrant dans certains double-vitrages a pour origine le non-respect des prescriptions de mise en oeuvre par l'entreprise et notamment un calage non conforme aux règles du DTU ainsi qu'une mauvaise mise en oeuvre des profilés-serreurs, imputables à la société Wiedemann Jasalu et à son sous-traitant, appelé en garantie devant le juge judiciaire ; que, toutefois, ces désordres qui concernent six vitres sur soixante n'affectent ni la solidité de l'ouvrage ni n'empêchent l'isolation ou la pénétration de la lumière dans une mesure telle que la destination de la verrière puisse être regardée comme compromise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions susvisées au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie décennale des constructeurs n'étaient pas satisfaites ;

Sur les conclusions relatives au paiement de dommages et intérêts :

Considérant que si l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ demande la condamnation de la société Wiedemann Jasalu à lui verser une somme de 10 000 € au titre des préjudices esthétique, d'agrément et de surcoût de réparation occasionnés par le défaut de conseil de l'entreprise et les désordres, l'indemnisation de ces préjudices ne peut être accordée alors que, d'une part, l'indemnisation des troubles de jouissance occasionnés par les désordres doit être écartée par voie de conséquence du rejet des conclusions relatives à la réparation des désordres, d'autre part, que la responsabilité contractuelle de l'entreprise ne peut plus être recherchée après la réception de l'ouvrage dont il est constant qu'elle est acquise par sa livraison sans réserve et le paiement intégral du prix ; que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont prononcé le rejet de ses conclusions tendant au versement de dommages-intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (…)» ;

Considérant que l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ est la partie perdante ; que, dès lors, les frais d'expertise doivent être mis à sa charge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ.

Article 3 : Les conclusions de la société Wiedemann Jasalu tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS DE METZ (E.N.I.M.) et à la société Wiedemann Jasalu.

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N° 03NC00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00687
Date de la décision : 05/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Pascal DEVILLERS
Rapporteur public ?: M. WALLERICH
Avocat(s) : GOURVENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-12-05;03nc00687 ?
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