Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, complétée par le mémoire enregistré le 29 janvier 2002, présentée pour Mlle Brigitte X, élisant domicile ..., par la SCP Somlai-Jung et Iochum, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001074 en date du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nancy-Metz à lui verser la somme de 116 476,42 Frs au titre du préjudice matériel subi par suite du vol dont elle a été victime, ladite somme devant être assortie des intérêts à compter du 15 mai 1997, ainsi qu'une somme de 20 000 Frs au titre du préjudice moral ;
2°) de condamner le CROUS de Nancy-Metz à lui verser la somme de 116 476,42 Frs au titre du préjudice matériel subi par suite de vol dont elle a été victime, ladite somme devant être assortie des intérêts à compter du 15 mai 1997, ainsi qu'une somme de 20 000 Frs au titre du préjudice moral, cette somme portant intérêts à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CROUS de Nancy-Metz à lui verser la somme de 8 000 Frs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mlle X soutient que :
- le jugement attaqué est contestable dès lors que la demande initiale ayant été rejetée implicitement, aucun délai ne lui était opposable ;
- à supposer que la décision du 11 décembre 1995 ait lié le contentieux, cette décision n'était pas revêtue des délais et voies de recours ;
- la responsabilité du CROUS est engagée eu égard à la défectuosité du système de fermeture électrique des portes révélatrice de ses carences ;
- le préjudice matériel est justifié et le préjudice moral certain, eu égard au refus du CROUS de l'autoriser à poser sur sa porte une chaîne de sécurité pour pallier la défectuosité du système de fermeture électrique ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2002, présenté pour le CROUS de Nancy-Metz par Me Humbert-Senninger, avocat ; le CROUS de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête,
Il soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Metz invitant les parties à mieux se pourvoir ayant été signifié à la requérante le 5 avril 2000, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande comme irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Monchambert, président,
- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision ».
Considérant que pour rejeter la demande de Mlle X, le Tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur la circonstance qu'après que sa demande d'indemnisation eut fait l'objet d'une décision expresse de rejet le 11 décembre 1995 et que la cour d'appel de Metz eut déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître par un arrêt du 9 mars 2000, la requérante n'a saisi le tribunal administratif que le 5 juillet 2000, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, intervenue le 5 avril 2000 ; que, toutefois, si la saisine d'une juridiction incompétente établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de ladite décision au plus tard à la date à laquelle il l'a formé, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées relatives à la mention des voies et délais de recours ;
Considérant qu'il est constant, d'une part, que la décision du 11 décembre 1995 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et que, d'autre part, le CROUS de Nancy-Metz a opposé une décision implicite de rejet à la demande d'indemnisation présentée par Mlle X le 15 mai 1997 ; que, par suite, et alors même que l'intéressée pouvait être regardée comme ayant eu connaissance de ces décisions au plus tard à la date où elle a saisi le Tribunal de grande instance de Metz, cette circonstance n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours qu'elle était susceptible d'exercer contre ces décisions ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 décembre 2001 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer à Mlle X les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 24 décembre 2001 est annulé.
Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : Les conclusions de Mlle X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Brigitte X et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz.
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02NC00074