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17/11/2005 | FRANCE | N°02NC00557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 02NC00557


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. Francis Luc X et Mme Ruth Y, élisant domicile ..., par Me Brand, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01643-01943 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté :

- leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 2 novembre 2000 ordonnant le remembrement de la propriété foncière et portant ouverture de travaux topographiques dans la commune de Bains-les-Bains, ensemble la décisio

n du 7 février 2001 rejetant leur recours contre cet arrêté et, d'autre part, à ce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. Francis Luc X et Mme Ruth Y, élisant domicile ..., par Me Brand, avocat ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01643-01943 du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté :

- leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 2 novembre 2000 ordonnant le remembrement de la propriété foncière et portant ouverture de travaux topographiques dans la commune de Bains-les-Bains, ensemble la décision du 7 février 2001 rejetant leur recours contre cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département des Vosges, sous astreinte, de cesser les travaux et de remettre les lieux en état ;

- la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Vosges du 26 février 2001 autorisant le département des Vosges à occuper par anticipation les terrains situés dans l'emprise de la liaison RD 434 Est - RD 164 Nord, inclus dans le périmètre de remembrement de la commune de Bains-les-Bains ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au département des Vosges, sous astreinte, de mettre fin à l'occupation sans titre de leur propriété et de remettre les lieux en état ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

* les arrêtés en litige visent à permettre la réalisation des travaux déclarés d'utilité publique par arrêté du préfet des Vosges du 23 avril 1997 ; cette déclaration d'utilité publique est illégale pour les raisons suivantes :

- le commissaire enquêteur n'ayant pas émis un avis favorable, le préfet n'était pas compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;

- l'estimation sommaire des dépenses datait de deux ans avant l'enquête publique ;

- ils auraient dû être informés de ce que la route projetée empièterait sur leur jardin ;

- le dossier de l'enquête ne mentionne pas les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser sur le Bagnerot ; ainsi, il ne mentionne pas les caractéristiques des ouvrages les plus importants ;

- l'étude d'impact est insuffisante, en particulier en ce qui concerne les conséquences du projet sur le bruit, sur l'eau et les milieux aquatiques ;

- la déclaration d'utilité publique, qui porte sur un tracé d'une largeur de 300 mètres, est imprécise ;

* l'arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant le remembrement est illégal pour les raisons suivantes :

- absence de l'étude d'impact du projet de déviation ;

- absence de constat dans la déclaration d'utilité publique du caractère linéaire de l'ouvrage, en violation de l'article R. 123-30 du code rural ;

* l'arrêté du 26 février 2001 autorisant l'occupation est illégal pour les raisons suivantes :

- absence de l'étude d'impact du projet de déviation ;

- absence de constat du caractère linéaire de l'ouvrage, en violation de l'article R. 123-30 du code rural ;

- absence de délimitation des parcelle, en violation de l'article R. 123-37 du code rural ;

- absence du plan parcellaire désignant les terrains à occuper, prescrit par l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 avril 2005, présenté par le ministre délégué à l'intérieur ;

Le ministre délégué à l'intérieur conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour du 22 mars 2005, fixant au 29 avril 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 décembre 1892 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Mme Y,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 avril 1997, le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'évitement du centre thermal de Bains-les-Bains et de réalisation de la liaison RD 434 Est - RD 164 Nord ; que par arrêtés du 2 novembre 2000 et du 26 février 2001, il a respectivement ordonné le remembrement de la propriété foncière dans la commune de Bains-les-Bains et autorisé le département des Vosges à occuper par anticipation les terrains nécessaires à la réalisation de la liaison routière susmentionnée ; que M. X et Mme Y font appel du jugement du 6 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 novembre 2000 ordonnant le remembrement dans la commune de Bains-les-Bains :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 23 avril 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Si au vu des avis émis, les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique pourra cependant être déclarée par arrêté ministériel ou arrêté préfectoral... ;

Considérant qu'en ce qui concerne la liaison RD 434 Est - RD 164 Nord, les auteurs de l'étude d'impact ont envisagé trois variantes ; que le projet soumis a enquête publique et déclaré d'utilité publique correspond à la variante n° 2 ; que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à l'opération projetée, en précisant qu'il serait plus favorable à la variante n° 1 , qu'il proposait d'adopter ; qu'il n'a pas toutefois subordonné son avis au respect de ce souhait ; qu'ainsi, eu égard au caractère favorable de cet avis, le préfet était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que l'évaluation des dépenses mentionnée dans le dossier soumis à enquête publique ait été faite deux ans avant la date de celle-ci ne suffit pas à démontrer que ces dépenses auraient été manifestement sous-évaluées ; qu'en l'absence de toute précision au soutien de ce moyen, les premiers juges n'avaient pas à vérifier les allégations des requérants relatives à la sous-estimation des dépenses ;

Considérant, en troisième lieu, que le dossier de l'enquête publique définissait avec une précision suffisante le tracé de la liaison routière envisagée ; que l'administration n'était pas tenue, dans la déclaration d'utilité publique de l'opération, d'indiquer les terrains susceptibles d'être compris dans l'emprise de l'ouvrage ;

Considérant, en quatrième lieu, que la réalisation d'une buse sur le cours d'eau du Bagnerot ne peut être regardée comme l'un des ouvrages les plus importants au sens de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, dès lors, la déclaration d'utilité publique critiquée n'est pas illégale du fait que le dossier soumis à enquête ne comportait pas l'indication des caractéristiques principales de cet ouvrage ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-30 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Les dispositions des articles R. 123-30 à R. 123-38 sont applicables en ce qui concerne la réalisation de grands ouvrages publics à caractère linéaire tels que routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation et pouvant, au sens de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, porter atteinte au milieu naturel. / Le caractère linéaire d'un ouvrage ou partie d'ouvrage est constaté par la décision portant déclaration d'utilité publique. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-33 du même code : Lorsque les déclarations d'utilité publique d'ouvrages présentant un caractère linéaire comportent pour le maître de l'ouvrage les obligations prévues à l'article L. 123-24 et lorsque les décisions du préfet et des commissions d'aménagement foncier sont favorables à l'intervention d'opérations d'aménagement foncier, celles-ci se déroulent dans les conditions prévues par les articles R. 123-34 à R. 123-38 ;

Considérant que l'arrêté du 23 avril 1997 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'évitement du centre thermal de Bains-les-Bains et de réalisation de la liaison RD 434 Est - RD 164 Nord, prévoit, en son article 3, que le maître d'ouvrage sera tenu de remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 123-24 du code rural ; que la circonstance que l'arrêté du 23 avril 1997 portant déclaration d'utilité publique ne constate pas expressément le caractère linéaire de la liaison routière envisagée, qui est constant, ainsi que l'imposent les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article R. 123-33 du code rural, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité dudit l'arrêté dès lors que, par l'article 3 précité, le préfet a mentionné les obligations découlant du caractère linéaire de l'ouvrage ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact précédant l'arrêté de remembrement :

Considérant qu'aucune disposition n'impose que l'arrêté prescrivant le remembrement dans la commune de Bains-les-Bains soit précédé de la réalisation d'une étude d'impact ;

Sur la légalité de l'arrêté du 26 février 2001 autorisant le département des Vosges à occuper par anticipation les terrains nécessaires à la réalisation de la liaison RD 434 Est - RD 164 Nord :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique du 23 avril 1997 :

Considérant que, pour les motifs susindiqués, le moyen tiré de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique en date du 23 avril 1997 doit être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-35 du code rural : Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l'article R. 123-34 sont reportés sur cette emprise. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-37 du même code : Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l'article R. 123-35, être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale d'aménagement foncier, à occuper les terrains situés dans l'emprise de l'ouvrage avant le transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier. / Lorsque le préfet a pris les arrêtés prévus aux articles 1er et 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics, les agents de l'administration peuvent pénétrer dans les propriétés privées en se conformant à la procédure prévue aux articles 1er, 4, 5 et 7 de la même loi. (...) ;

Considérant qu'aucune disposition n'impose que l'autorisation prévue par les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 123-37 du code rural soit précédée de la réalisation d'une étude d'impact ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auxquelles renvoie l'article R. 123-35 du code rural ;

Considérant que l'autorisation d'occupation en litige a été prise sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-37 du code rural, et non de celles de la loi du 29 décembre 1892 ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de ladite loi est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X et Mme Y dirigée contre le jugement qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en litige, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. X et Mme Y au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis Luc X, à Mme Ruth Y, au département des Vosges, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au préfet des Vosges.

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N° 02NC00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00557
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;02nc00557 ?
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