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17/11/2005 | FRANCE | N°01NC00722

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 01NC00722


Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2002, présentée pour la SCEA FREYERMUTH FRÈRES, dont le siège social est à Moivre (51240), par la SCP A.C.G. et associés, avocats ; la SCEA FREYERMUTH FRÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2345 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 20 octobre 2000 définissant des périmètres de protection du captage d'eau potable situé au lieudit

Les Voyottes, à Moivre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 juillet 2001, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2002, présentée pour la SCEA FREYERMUTH FRÈRES, dont le siège social est à Moivre (51240), par la SCP A.C.G. et associés, avocats ; la SCEA FREYERMUTH FRÈRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2345 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 20 octobre 2000 définissant des périmètres de protection du captage d'eau potable situé au lieudit Les Voyottes, à Moivre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dossier soumis à l'enquête publique ne comportait ni notice explicative, ni évaluation sommaire des dépenses ;

- le commissaire enquêteur n'a pas répondu à son observation relative à l'inclusion de la ferme de la Malassise dans le périmètre de protection rapprochée ; il ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la délimitation des périmètres de protection ; il ne peut donc être regardé comme ayant émis un avis motivé ;

- depuis le mois de février 2000, l'eau captée est non potable et il n'existe pas de solution pour en améliorer la qualité ; dans ces conditions, les périmètres de protection sont dépourvus d'utilité ;

- l'inclusion de la ferme de la Malassise dans le périmètre de protection rapprochée n'est justifiée par aucun élément géographique particulier ; les périmètres retenus ne suivent pas la ligne de pente du terrain ; en incluant la ferme dans ce périmètre, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté par la commune de Moivre, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Moivre conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que les périmètres de protection visent non à traiter les pollutions existantes, mais à en éviter de nouvelles, et qu'ils sont entièrement justifiés ;

Vu la mise en demeure en date du 6 janvier 2005, adressée au ministre de l'écologie et du développement durable en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 6 janvier 2005, fixant au 11 mars 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me X..., de la société d'avocats ACG Châlons, avocat de la SCEA FREYERMUTH FRÈRES ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation : Le commissaire enquêteur... examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. Le commissaire enquêteur... rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique diligentée en vue de la déclaration d'utilité publique de la création des périmètres de protection du captage de la commune de Moivre, de l'acquisition des terrains nécessaires à la constitution du périmètre de protection immédiat et des servitudes concernant les périmètres de protection rapproché et éloigné a donné lieu à une observation consignée au registre, qui a d'ailleurs été la seule émise en l'espèce, par laquelle la société requérante conteste l'inclusion de la ferme dite de la Malassise dans le périmètre de protection rapproché du captage de la commune ; que le commissaire enquêteur a expressément refusé de répondre à cette observation en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les limites du périmètre de protection ; que, cependant, eu égard à l'objet susrappelé de la déclaration d'utilité publique, la délimitation du périmètre de protection rapproché constituait en l'espèce l'un des points sur lesquels le commissaire enquêteur devait nécessairement exprimer son avis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA FREYERMUTH FRÈRES est fondée à soutenir que l'avis rendu par le commissaire enquêteur n'a pas été régulièrement motivé et, par suite, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, pris au vu de cet avis ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit lui-même être annulé ;

Sur les conclusions de la SCEA FREYERMUTH FRÈRES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 avril 2001 et l'arrêté du préfet de la Marne en date du 20 octobre 2000 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCEA FREYERMUTH FRÈRES une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA FREYERMUTH FRÈRES, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la commune de Moivre.

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N° 01NC00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00722
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;01nc00722 ?
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