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17/11/2005 | FRANCE | N°01NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 01NC00646


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Pascal Y élisant domicile ..., par Me Zordan, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901283 en date du 10 avril 2001 par lequel, à la demande de Mme Mireille X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Metz le 11 mars 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 8 000 F au titre

des frais d'instance ;

Il soutient que :

- le permis en litige a été régulièreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Pascal Y élisant domicile ..., par Me Zordan, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901283 en date du 10 avril 2001 par lequel, à la demande de Mme Mireille X, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été accordé par le maire de Metz le 11 mars 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de Mme X une somme de 8 000 F au titre des frais d'instance ;

Il soutient que :

- le permis en litige a été régulièrement affiché et les travaux qu'il a réalisés ont eu pour effet d'améliorer le site et d'augmenter la valeur de l'immeuble de Mme X, dont la demande devant le tribunal administratif n'était, dès lors, pas recevable ;

- son immeuble n'a subi aucune modification extérieure ; il a seulement changé les menuiseries de fenêtres déjà existantes, qui avaient été murées ; ainsi, ces travaux n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, et le recours à un architecte n'était pas nécessaire ;

- le dossier de sa demande était complet et permettait à l'autorité administrative de se prononcer ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre 2001 et 25 février 2002, présentés par la ville de Metz , représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 ;

Le ville de Metz conclut au mêmes fins que la requête ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de contradiction, dans la mesure où il indique que le dossier de la demande est incomplet, mais que le projet comporte des modifications visibles de l'extérieur ;

- le permis de construire en litige autorise seulement un changement de destination devant résulter de travaux intérieurs ; les travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ont fait l'objet d'autres autorisations ;

- dans ces conditions, le recours à un architecte n'était pas nécessaire ;

- le dossier de la demande était complet ; les omissions éventuelles étaient sans incidence sur la légalité du permis ;

Vu les mémoires en défense, enregistré le 22 janvier et le 8 mars 2002, présentés pour Mme Mireille X, par Me Pate, avocat ;

Mme X conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Y, ainsi que de la ville de Met, une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 27 août 2004 fixant au 1er octobre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les observations de Me Paté, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Y à la demande de Mme X devant le tribunal administratif :

Considérant que, quels que soient les motifs qui inspirent son action, Mme X , qui habite à proximité immédiate des locaux que M. Y a été autorisé à modifier par le permis de construire en litige, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-39 et R. 490-7 du code de l'urbanisme que le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la date la plus tardive d'affichage de ce permis pendant une période continue de deux mois sur le terrain et en mairie ; que la demande de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 mars 1998 par le maire de Metz à M. Y n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg que le 22 avril 1999 ; que, toutefois, M. Y se borne à produire des attestations établies postérieurement, dont l'une est imprécise, et dont le contenu est contredit par celles que fournit Mme X ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'affichage du permis de construire a été régulièrement réalisé ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg aurait été tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance ne peuvent être accueillies ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 11 mars 1998 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire demandé par M. Y visait à modifier des locaux existants et notamment à transformer en garage un local auparavant donné en location à une association ; que ces travaux consistaient également à rétablir des ouvertures qui avaient été murées, dont les menuiseries ont été remplacées ; que, sur ces deux points, ni la demande de permis, ni les pièces qui l'accompagnaient ne permettaient d'apprécier la consistance exacte des modifications envisagées ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré par Mme X du caractère incomplet du dossier de permis de construire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : (...) Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au quatrième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. - Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. (...) ; qu'eu égard aux modifications visibles de l'extérieur apportées aux ouvertures, M. Y devait avoir recours à un architecte, ce qui n'a pas été le cas ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire susmentionné ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre respectivement à la charge de M. Y et de la ville de Metz une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : M. Y et la ville de Metz verseront chacun à Mme X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Y, à Mme Mireille X, à la ville de Metz et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00646
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ZORDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;01nc00646 ?
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