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17/11/2005 | FRANCE | N°01NC00645

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 17 novembre 2005, 01NC00645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Zordan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991530 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Metz du 10 mars 1999 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 8 000 francs au titre des frais d'instanc

e ;

Il soutient que :

- sa demande le permis de construire portait sur des trava...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Zordan, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991530 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Metz du 10 mars 1999 refusant de lui délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Metz une somme de 8 000 francs au titre des frais d'instance ;

Il soutient que :

- sa demande le permis de construire portait sur des travaux sur un bâtiment existant, dont il a remplacé la façade en verre par un mur en agglomérés, une porte par une fenêtre et la verrière par une toiture terrasse aménagée en jardin ; il ne s'agit pas de travaux de démolition et de reconstruction, mais de travaux visant à conforter et réhabiliter un bâtiment ancien ;

- de tels travaux sont expressément autorisés par le plan d'occupation des sols ;

- ils n'ont pas changé les dimensions du bâtiment existant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2001, présenté par la ville de Metz, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 25 mars 2001 ;

La ville de Metz conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser 457,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le permis de construire demandé ne pouvait être accordé, dès lors que l'article 9 du plan d'occupation des sols autorise une emprise maximum des constructions de 60 % de la superficie totale de l'unité foncière, alors que cette emprise est, en l'espèce, de 81 % ;

- le moyen tiré de la conformité des travaux à d'autres dispositions du plan d'occupation des sols est inopérant ;

Vu l'ordonnance du 18 août 2004, fixant au 10 septembre 2004 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Metz, applicable au terrain en cause : l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la superficie totale de l'unité foncière. (...) ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance qu'une construction préexistante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure du permis de construire s'il s'agit de travaux qui ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire demandé par M. X était relatif à des travaux sur un bâtiment existant édifié en 1906, et consistant en le remplacement de la façade en verre par un mur en agglomérés, d'une porte par une fenêtre et de la verrière par une toiture terrasse aménagée en jardin ; qu'il est constant que l'emprise au sol des constructions existantes sur l'unité foncière sur laquelle est implantée cette construction est supérieure à 60 % de la superficie totale de cette unité ; qu'ainsi, même s'il ne devait en résulter aucune modification des dimensions de ce bâtiment, ces travaux n'étaient pas étrangers à la disposition précitée de l'article 9 du règlement du plan d'occupation des sols, et ne devaient pas aboutir à la faire mieux respecter ; qu'il ne pouvaient, dès lors, être légalement autorisés, alors même qu'ils seraient conformes à d'autres dispositions du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que la ville de Metz, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat et qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion du litige, n'est, dès lors, pas fondée à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Pascal X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Metz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X, à la ville de Metz et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 01NC00645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00645
Date de la décision : 17/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : ZORDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-17;01nc00645 ?
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