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10/11/2005 | FRANCE | N°05NC00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre, 10 novembre 2005, 05NC00334


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2005, présentés pour Mlle Aissata X, élisant domicile ..., par Me Mace, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 14 février 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d

'autre part, à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2005, présentés pour Mlle Aissata X, élisant domicile ..., par Me Mace, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 février 2005 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté du 14 février 2005 du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et, d'autre part, à enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 14 février 2005 ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au titre des dispositions de l'article L. 313-11 7°), ou subsidiairement du 11°), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a considéré à tort que l'arrêté de reconduite à la frontière était suffisamment motivé ;

- la motivation de l'arrêté litigieux est rédigée de manière stéréotypée ;

- elle était fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 3 novembre 2004 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;

- le tribunal administratif n'a pas réellement pris en compte son état de santé ;

- le tribunal a rajouté une condition qui ne figure pas dans les dispositions du 11°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- la décision litigieuse porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle risque de subir des traitements dégradants et inhumains si elle est renvoyée en Mauritanie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 27 septembre 2005, présentés par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué prend en compte l'ensemble des éléments de la situation de Mlle X connus à la date de la décision ;

- son refus, en date du 3 novembre 2004, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X était fondé sur le caractère dilatoire de la nouvelle demande d'asile formée par l'intéressée ;

- l'état de santé de Mlle X ne pouvait être apprécié à la date du prononcé de la décision incriminée ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence d'une réelle situation familiale de Mlle X sur le territoire français ;

- Mlle X ne justifie aucunement des risques encourus en cas de renvoi en Mauritanie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 27 janvier 2005 du président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,

- les observations de Me Mace, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X qui est entrée irrégulièrement en France s'est vue refuser, par décision du préfet de la Moselle en date du 3 novembre 2004, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce de manière précise les éléments de la situation de Mlle X qui ont justifié la mesure de reconduite à la frontière ; que la décision est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande d'asile politique présentée par Mlle X a été rejetée le 30 octobre 2003 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 10 septembre 2004 par la commission des recours des réfugiés ; que la demande de Mlle X de réexamen de sa demande d'asile politique, présentée moins de quinze jours après la décision de la commission de recours et qui ne faisait état d'aucun fait nouveau, présentait un caractère manifestement dilatoire ; que, par suite, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de délivrer à l'intéressée une nouvelle autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi, Mlle X n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du 3 novembre 2004 du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'une telle autorisation au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mlle X reprend les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, d'autre part, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magistrat délégué, qui a pu à bon droit ne pas tenir compte de documents médicaux postérieurs à la date de la décision attaquée et qui n'a pas ajouté une condition nouvelle à celles fixées par la loi, aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens susmentionnés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que Mlle X soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à l'ethnie des Sarakolés ; que, toutefois, ses allégations ne sont pas plus assorties en appel qu'en première instance de précisions ou justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 14 février 2005 par le préfet de la Moselle et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au préfet de la Moselle au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NC00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NC00334
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LALUET - MACE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;05nc00334 ?
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