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10/11/2005 | FRANCE | N°02NC00232

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02NC00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, complétée par le mémoire enregistré le 18 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE DOLE par la SCP d'avocats Lutz, Alber-Pernot ; la COMMUNE DE DOLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101459-2 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur le déféré du préfet du Jura, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 2 avril 2001 en tant qu'elle concerne l'indemnité de fonctions allouée aux conseillers municipaux délégués ;

La COMMUNE DE DOLE

soutient que :

- le conseil municipal a expressément fondé sa décision d'att...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2002, complétée par le mémoire enregistré le 18 mars 2002, présentée pour la COMMUNE DE DOLE par la SCP d'avocats Lutz, Alber-Pernot ; la COMMUNE DE DOLE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0101459-2 en date du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, sur le déféré du préfet du Jura, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 2 avril 2001 en tant qu'elle concerne l'indemnité de fonctions allouée aux conseillers municipaux délégués ;

La COMMUNE DE DOLE soutient que :

- le conseil municipal a expressément fondé sa décision d'attribution sur le fait que les cinq conseillers municipaux ont reçu délégation du maire ;

- la consistance indéniable des secteurs d'activité confiés par délégation aux huit adjoints du maire les empêchait d'assumer des fonctions supplémentaires, satisfaisant ainsi à la condition d'empêchement prévue par l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mai 2002, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura, tendant au rejet de la requête ; le préfet du Jura soutient que :

- il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient la requérante, que la délégation ait été consentie par le conseil municipal ;

- la délégation étant consentie sur le fondement de l'article L. 2122-18, sa mise en oeuvre est subordonnée à l'existence d'un empêchement ou d'une absence qui ne saurait être établie par la circonstance que les adjoints disposaient déjà de délégations consistantes ou en raison des difficultés résultant de l'éloignement ;

- la commune ne saurait utilement invoquer la circulaire du 15 avril 1992 dès lors que celle-ci n'ouvre qu'une tolérance et que le conseil municipal avait la latitude de nommer d'autres adjoints ;

- la loi du 27 février 2002 étant postérieure aux décisions attaquées, elle ne saurait en constituer le fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu la circulaire du 15 avril 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président ,

- les observations de Me Vuillemin, de la SCP Lutz Alber-Pernot, avocat de la COMMUNE DE DOLE,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal ; que l'article L. 2122-18 du même code dispose : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par cinq jugements en date du 27 décembre 2001 confirmés par arrêts de ce jour, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés en date du 27 mars 2001 par lesquels le maire de Dole a donné délégation de fonctions à Mmes A et B et à MM. X, et Z ; que par voie de conséquence, l'illégalité de ces délégations prive de base légale la délibération du 2 avril 2001 en tant qu'elle octroie à ces conseillers municipaux une indemnité de fonctions sur le fondement de cette délégation ; que, par suite, la COMMUNE DE DOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la délibération du 2 avril 2001 en tant qu'elle concerne l'indemnité de fonctions allouée aux conseillers municipaux délégués ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DOLE, au préfet du Jura, à Mmes Marie-Laure A et Magali B et à MM. Didier X, Raymond et Pierre Z.

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N° 02NC00232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00232
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND
Avocat(s) : LUTZ ALBER - PERNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;02nc00232 ?
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