La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°01NC00657

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 01NC00657


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 12 juillet 2001 et 5 novembre 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804114 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à son rétablissement dans ses droits à l'avancement ;

2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 1994 et du 26 juin 1995 qui tiennent lieu de décisions lui refusant un avancement ;

3°) d'ordonner

son rétablissement dans ses droits à l'avancement ;

M. X soutient que :

- la décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001, complétée par les mémoires enregistrés les 12 juillet 2001 et 5 novembre 2003, présentée par M. Bernard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804114 en date du 16 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à son rétablissement dans ses droits à l'avancement ;

2°) d'annuler les décisions du 18 octobre 1994 et du 26 juin 1995 qui tiennent lieu de décisions lui refusant un avancement ;

3°) d'ordonner son rétablissement dans ses droits à l'avancement ;

M. X soutient que :

- la décision du 17 octobre 1991 du directeur Y démontre que les conditions normales d'une carrière peuvent être rétablies ;

- quatre avancements de trente cinq points ont été omis ;

- le ministère pratique un avancement moyen dont la privation est fautive ;

- rien ne justifie la mesure au regard de ses mérites et qualités professionnels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2003 et 13 janvier 2004, présentés par le ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de fondement du recours ;

- les notes des 18 octobre 1994 et 26 juin 1995 ne peuvent être considérées comme des décisions de non avancement mais sont constitutives d'une information ;

- subsidiairement, la décision du 17 octobre 1991 n'est pas opposable puisque intervenue en exécution d'un jugement du 8 décembre 1988 ;

- le requérant ne conteste pas que depuis cette décision, les propositions d'avancement dépendaient du choix de ses supérieurs hiérarchiques ;

- les agents ne peuvent invoquer aucun droit à l'avancement ;

Vu la lettre de la Cour en date du 28 septembre 2005 informant les parties qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Monchambert, président,

- et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'annulation :

Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 18 octobre 1994 et du 26 juin 1995 comme tenant lieu de décisions refusant à M. X un avancement constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est fondé, pour annuler la décision par laquelle le directeur du centre d'études techniques de l'équipement de l'Est a retiré à M. X ses fonctions d'adjoint de chef de département et de chef de division et l'a affecté sur un poste de chargé de mission, sur l'irrégularité de la procédure suivie par suite du défaut d'information sur son droit à avoir communication du dossier ; que, dans ces conditions, l'exécution de ce jugement n'impliquait pas nécessairement l'octroi d'un avancement au requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par M. X en vue d'être rétabli dans ses droits à l'avancement ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'équipement, des transports, du tourisme et de la mer.

''

''

''

''

2

N° 01NC00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01NC00657
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Sabine MONCHAMBERT
Rapporteur public ?: M. TREAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-10;01nc00657 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award