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03/11/2005 | FRANCE | N°04NC01121

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 04NC01121


Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 17 décembre 2004 sous le n° 04NC01121, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG dont le siège est 1, Parc de l'Etoile à Strasbourg (67076), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la communauté du 18 mai 2001, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens avocats, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402128-042344-042362-042381 du 19 octobre 2004 par lequel, à la deman

de de l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), du Coll...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe le 17 décembre 2004 sous le n° 04NC01121, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG dont le siège est 1, Parc de l'Etoile à Strasbourg (67076), représentée par son président en exercice, à ce habilité par délibération du conseil de la communauté du 18 mai 2001, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens avocats, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2005 ; la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402128-042344-042362-042381 du 19 octobre 2004 par lequel, à la demande de l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), du Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), de l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), de l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), de Mme Marie-Dominique A, de M. Jean-Marie Z et de M. Jean-Marie Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er avril 2004 déclarant d'utilité publique sur le territoire des communes de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction relatifs au prolongement des lignes B, C, D du tramway, à la création de la ligne E et à la réalisation des opérations routières d'accompagnement et prononçant la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols desdites collectivités ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), Mme A, MM. Z et Y, devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de condamner l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR) et Mme A, MM. Z et Y à lui verser chacun 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er avril 2004, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact, d'autre part, de l'absence de motivation de l'avis de la commission d'enquête publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2005, présenté pour Mme Marie-Dominique A, M. Jean-Marie Z et M. Jean-Marie Y, représentés par Me Froessel, avocat ;

Mme A, MM. Z et Y concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à leur verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), représentée par la SELARL Berard-Jémoli, avocats ;

L'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE) conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à lui verser 10 166 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association OPALE soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les mémoires enregistrés les 23 mai et 19 septembre 2005 présentés pour l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK) et le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé(CJJR), représentés par Me Hugodot, avocat ;

L'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau, l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten et le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à leur verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les mémoires enregistrés les 21 juin et 18 août 2005 présentés par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au soutien de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 juillet 2005, fixant au 20 septembre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu II) le recours, enregistré au greffe le 21 décembre 2004 sous le n° 04NC01131, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402128-042344-042362-042381 du 19 octobre 2004 par lequel, à la demande de l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), du Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), de l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), de l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), de Mme Marie-Dominique A, de M. Jean-Marie Z et de M. Jean-Marie Y, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er avril 2004 déclarant d'utilité publique sur le territoire des communes de Strasbourg, Ostwald et Lingolsheim les acquisitions et travaux de construction du prolongement des lignes B, C, D du tramway, de création de la ligne E et de réalisation des opérations routières d'accompagnement et prononçant la mise en compatibilité des plan d'occupation des sols desdites collectivités ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), Mme A, MM. Z et Y, devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté litigieux du préfet du Bas-Rhin, les premiers juges se sont fondés sur les motifs tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact, d'autre part, de l'absence de motivation de l'avis de la commission d'enquête publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), représentée par la SELARL Berard-Jémoli, avocats ;

L'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE) conclut au rejet du recours du ministre en faisant valoir qu'aucun des moyens du recours n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 19 juillet 2005, fixant au 20 septembre 2005 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les décisions du bureau d'aide judiciaire n° 2005/0022572, n° 2005/0022688, n° 2005/002577 des 15 avril 2005 rejetant les demandes d'aide juridictionnelle présentées par le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), et l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le protocole de Sofia sur les émissions d'oxyde d'azote, signé le 1er novembre 1988, en complément de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique et publié par décret du 2 octobre 1991 ;

Vu la convention cadre des Nations-Unis sur les changements climatiques, ratifiée par la loi du 5 février 1994 et publiée le 8 février 1994 ;

Vu la déclaration annexée à la décision du 15 décembre 1993 du Conseil de l'union européenne approuvant la convention cadre de Rio sur les changements climatiques ;

Vu l'accord signé à Dijon le 5 juin 1996 entre la République fédérale allemande et la République française, relatif à la construction d'un pont routier entre Altenheim et Eschau ;

Vu la directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 ;

Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret nº 55-1064 du 4 août 1955 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;

Vu le décret n° 82-458 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 93-298 du 8 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller,

- les observations de Me Soler-Couteaux, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, de Me Hugodot, avocat de l'ARSOK, du CJJR t de l'ADIR, de Me Bertani, avocat de l'association OPALE et de Me Froessel, avocat de Mme X et de MM. Z et Y ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont dirigés contre le même jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par un arrêté en date du 1er avril 2004, le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet relatif aux acquisitions et travaux d'extension des lignes B, C, D du tramway de l'agglomération strasbourgeoise, à la création de la ligne E ainsi qu'aux opérations d'accompagnement dudit projet ; que par un jugement du 19 octobre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté aux motifs, d'une part, que l'étude d'impact figurant au dossier préalable à la déclaration d'utilité publique méconnaît les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé, d'autre part, que la commission d'enquête n'a pas rendu un avis motivé répondant aux exigences de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES font appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur le moyen tiré du caractère insuffisant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement./L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique. / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui feront l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. / (...). ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'étude d'impact jointe au dossier de l'enquête publique contient en particulier dans sa partie intitulée impact des travaux liés au chantier, décrite au point n° 11 du chapitre C, une description suffisante, compte tenu de leur caractère temporaire, des mesures provisoires liées au chantier et relatives au phasage et au calendrier prévisionnel des travaux, ainsi que celles liées aux contraintes d'ordonnancement et de sécurité du chantier, à l'information du public pendant les travaux, à la prise en compte des dommages ou préjudices éventuels liés auxdits travaux, ainsi qu'à leur impact sur l'eau et sur la faune ; que, d'autre part, l'étude d'impact analyse également avec une précision suffisante, eu égard au caractère prévisionnel des données en cause relatives à l'évolution de la circulation, l'incidence de la mise en service du tramway sur les autres modes de transport et sur la circulation générale et notamment celle relative aux effets temporaires et permanents induits par le franchissement de la RN 4 par la nouvelle ligne de tramway ; que si les effets permanents du projet sur le transfert de la circulation sont plus particulièrement étudiés au point n° 6 du chapitre C intitulé impact sur le fonctionnement circulatoire, la question relative aux flux de circulation est également abordée dans la plupart des chapitres du document soumis à l'enquête publique, dès lors que les travaux relatifs à l'extension des lignes B, C, D du tramway strasbourgeois, à la création de la ligne E ainsi qu'aux infrastructures routières d'accompagnement du projet, s'inscrivent dans la réalisation d'une opération visant, dans une logique d'aménagement global, à améliorer l'ensemble des conditions de circulation au sein de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à favoriser les déplacements en transport en commun ; que les chapitres A et B de l'étude d'impact sont consacrés à l'étude initial du site et aux raisons pour lesquelles parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu, alors que le point n° 1 du chapitre C, relatif à l'impact du projet sur le tissu urbain et les paysages, comprend un ensemble de planches explicitant, pour chaque tronçon, l'insertion du projet dans le site ; que le point n° 3 du chapitre C, consacré à la prise en compte des nuisances et risques, comporte différents paragraphes analysant l'impact du projet sur l'eau, le bruit et la qualité de l'air ; que dans ces conditions, l'étude d'impact versée au dossier expose de manière correcte et suffisante les effets du projet sur l'environnement, notamment la qualité de l'air, sur la circulation, le stationnement et l'activité commerciale dans les quartiers concernés, ainsi que sur le patrimoine historique et culturel et comporte les résultats des mesures sonores effectuées sur les lieux ou à proximité du passage du tramway et en précise la méthode ; que de même, une évaluation des risques hydrauliques liés à la réalisation du projet a été réalisée et mentionne les dispositions tendant à prévenir ces risques ; que les risques liés à la pollution de l'eau consécutifs à la création d'un nouveau dépôt destiné aux tramways feront, quant à eux, l'objet d'une étude spécifique diligentée dans le cadre du permis de construire relatif à cette construction ; qu'enfin, le coût des mesures compensatoires n'est pas manifestement sous-évalué ;

Considérant, en second lieu, que pour les opérations routières dites d'accompagnement au projet d'extension du tramway qui prévoient, d'une part, la création d'une voie nouvelle dite Orbey-Canonniers permettant d'améliorer la liaison entre les quartiers du Neudorf et du Neuhof, d'autre part, la construction d'un boulevard Nord destiné à assurer la liaison entre les quartiers de la Robertsau et du Wacken en se substituant à l'actuel quai Bévin désormais interdit à la circulation automobile, l'étude d'impact expose les raisons pour lesquelles les tracés choisis ont été retenus ; que l'étude d'impact est, s'agissant de ces nouvelles voies de circulation, également accompagnée d'un dispositif d'évaluation des nuisances sonores et des mesures envisagées afin de réduire leurs conséquences dommageables sur l'environnement ; que, toutefois, l'étude d'impact, dont l'objet est d'étudier les aménagements liés à l'extension du tramway et non de présenter une étude d'ensemble des autres projets d'aménagements urbains et routiers au sein de l'agglomération strasbourgeoise, n'avait ni à présenter l'impact de la réalisation du pont du Danube ou d'Ankara, lequel avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'études antérieures, ni à s'attacher de manière plus exhaustive au réaménagement de la RN 4, nonobstant les incidences que la mise en circulation du tramway aura nécessairement sur cette voie ; qu'enfin, ni l'aménagement de la place du marché à Neudorf, ni la liaison Provence-Mermoz, ni la création d'un nouveau dépôt de tramway, lesquels constituent des mesures d'accompagnement intrinsèquement liées à la réalisation du tramway, n'avaient à faire l'objet d'une étude d'impact spécifique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à son contenu, l'étude d'impact versée au dossier a permis à l'autorité compétente pour prendre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ainsi qu'à toute personne demandant à la consulter, d'apprécier les effets du projet en cause sur l'environnement urbain et les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage pour supprimer ou atténuer les nuisances que ledit projet est susceptible de générer ; qu'elle est, dès lors, suffisante au regard des dispositions du décret du 12 octobre 1977, en ce qui concerne tant les effets temporaires que les effets permanents de la mise en exploitation du tramway sur les autres modes de transport et sur la circulation générale ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg, estimant que les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 avaient été méconnues, s'est fondé sur ce premier motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact pour annuler, par le jugement attaqué du 19 octobre 2004, l'arrêté en date du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet litigieux ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : A l'expiration du délai d'enquête, (...) le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres d'enquêtes. (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d'utilité publique de l'opération ; que si cette règle n'implique pas que la commission d'enquête soit tenue de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces que la commission d'enquête a récapitulé dans son rapport la teneur des principales réclamations et observations consignées sur les registres d'enquête publique, avant de formuler un avis favorable assorti de cinq recommandations ; que la circonstance que ladite commission se soit appropriée la plupart des observations produites par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique n'est pas, par elle-même, de nature à entacher son avis d'un défaut de motivation dès lors qu'elle s'est attachée à examiner les observations et à les prendre en compte dans les conclusions écrites de son rapport ; qu'une telle motivation répond, dans les circonstances de l'espèce, aux exigences susrappelées de l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, c'est également à tort, que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce second motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article susvisé pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté en date du 1er avril 2004 par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique le projet litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté litigieux par l'Association des Résidents du Secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), le Collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJRR), l'Association de Défense des Intérêts de la Robertsau (ADIR), l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE) et Mme A et MM. Z et Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la cour administrative d'appel ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin :

Sur le moyen relatif à la procédure préalable à l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant (...) c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte, lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ; qu'aux termes du II du même article : Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune ; qu'enfin, l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme range parmi les opérations soumises aux dispositions précitées la création d'une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l'extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des réunions d'information et des débats ont eu lieu avec les habitants et les autres personnes concernés avant que le conseil de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG n'arrête le projet définitif lors de sa séance du 20 décembre 2002 ; que la circonstance que les auteurs du projet contesté n'auraient pas tenu compte des observations présentées au cours de la procédure de concertation qui avait été organisée, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du préfet déclarant d'utilité publique le projet d'extension du tramway ;

Sur les autres moyens relatifs à l'insuffisance du dossier soumis à l'enquête publique :

En ce qui concerne le caractère erroné de l'estimation des dépenses :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique n'était plus, à la date de l'arrêté du préfet, assuré de bénéficier de la subvention de l'Etat de l'ordre de 24 % du coût total de l'opération que mentionnait l'appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d'enquête, cet élément nouveau relatif au financement, eu égard notamment aux possibilités de recours à l'emprunt et de hausse du versement de transport, n'implique pas en l'espèce une modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage ni de l'économie générale du projet, dont le coût global n'est pas sensiblement accru et dont les caractéristiques physiques demeurent inchangées, et ne rend donc pas nécessaire de procéder à une nouvelle enquête avant la déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

En ce qui concerne le défaut de production de l'avis de la commission d'instruction mixte et des conclusions du cabinet d'études Transitec :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1952 : Les travaux publics qui peuvent intéresser à la fois la défense nationale et un ou plusieurs services civils sont soumis, préalablement à toute exécution, à une procédure d'instruction mixte, et qu'aux termes du second alinéa de l'article 13 du décret du 4 août 1955, applicable lorsque l'instruction mixte se déroule à l'échelon local, cette instruction précède obligatoirement la déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure prévue par les dispositions précitées a été mise en oeuvre, à l'échelon local, pour l'instruction du projet relatif à l'extension du tramway et a été close préalablement à l'intervention de la déclaration d'utilité publique ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire figurer au dossier soumis à l'enquête publique les pièces relatives à cette procédure ; que, dès lors, la double circonstance résultant de ce que l'avis rendu par la commission d'instruction mixte n'ait pas été versé au dossier d'enquête publique, et de ce que l'arrêté du préfet ne vise pas ces pièces est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant qu'est également sans incidence sur la régularité de la procédure d'enquête publique, l'absence au dossier soumis à enquête d'une étude relative à la circulation réalisée par le cabinet Transitec, laquelle a, au demeurant, été produite devant le tribunal, dès lors qu'il a été satisfait aux dispositions relatives au contenu, limitativement énuméré à l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, du dossier soumis à enquête publique ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de la procédure d'enquête publique :

En ce qui concerne le fonctionnement de la commission d'enquête publique :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de l'obligation d'impartialité qui s'impose à la commission d'enquête aurait été méconnu ; que la circonstance que le président de la commission se serait exprimé publiquement dans un sens favorable au projet avant la conclusion de la procédure, ne suffit pas, à elle seule, à établir que la procédure d'enquête publique n'a pas respecté le principe d'impartialité qui s'impose, alors qu'il n'est pas même allégué que ladite personne avait un intérêt personnel dans la réalisation du projet ou qu'elle aurait manqué d'indépendance ;

En ce qui concerne l'impossibilité pour Mlle B de consulter le dossier d'enquête publique :

Considérant que s'il est soutenu par l'association OPALE que Mlle B n'aurait pas pu consulter en mairie d'Ostwald le dossier d'enquête aux heures de consultation prévues à cet effet, les faits allégués, à les supposer établis, ne sauraient à eux seuls suffire à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des dispositions de l'article L. 123-8 du code de l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code de l'environnement Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais ; que l'association OPALE, qui n'établit pas qu'elle dispose de l'agrément lui conférant la qualité d'association de protection de l'environnement agréée au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des droits attachés à cet agrément, n'est pas fondée à soutenir que le refus opposé à sa demande tendant à obtenir la communication du dossier d'enquête publique entacherait la procédure d'irrégularité ;

En ce qui concerne le défaut de consultation du Haut comité de l'environnement :

Considérant que si, aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au haut comité de l'environnement, ce haut comité est consulté sur les grands projets d'intérêt national dont le ministre de l'environnement est saisi pour avis, ce décret a été abrogé par l'article 8 du décret du 8 mars 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré par l'association OPALE du défaut de consultation de ce comité est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le moyen relatif aux irrégularités affectant l'arrêté du préfet du Bas-Rhin portant déclaration d'utilité publique :

Considérant que si, à la suite de la modification introduite par l'article 1er, point 11, de la directive n° 97/11/CE du 3 mars 1997, le 1. de l'article 9 de la directive n° 85-337/CE du Conseil, du 27 juin 1985, dispose que : Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus d'autorisation a été prise, la ou les autorités compétentes en informent le public selon les modalités appropriées et mettent à sa disposition les informations suivantes : (...) - les motifs et considérations principaux qui ont fondé la décision, (...), ces dispositions, qui exigent que l'auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l'ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision qui serait une condition de légalité de cette dernière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté par lequel le préfet du Bas-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux d'extension du tramway doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin :

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan de déplacement urbain de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG :

Considérant que le moyen tiré de ce que la déclaration d'utilité publique litigieuse serait incompatible avec le plan local de déplacements urbains adopté par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE STRASBOURG en 2000, au seul motif qu'elle prévoit une nouvelle voie de circulation destinée à assurer la liaison entre les quartiers du Neudorf et du Neuhof, n'est, en l'absence de précisions suffisantes, en tout état de cause, pas établi ;

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols :

Considérant que l'arrêté litigieux emporte mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du tracé avec le plan d'occupation des sols ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et de l'article L. 311-1 du code forestier relatives à la protection des espaces boisés :

Considérant que si la réalisation du projet contesté va entraîner la suppression très partielle de l'espace boisé classé d'Ostwald pour permettre l'élargissement de l'emplacement réservé A12 destiné à l'aménagement du boulevard dit du Bohrie et d'une plate-forme tramway implantée sur cet axe, cette suppression limitée n'entache pas d'illégalité l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ;

En ce qui concerne la méconnaissance des engagements internationaux relatifs aux émissions de dioxyde d'azote :

Considérant que les stipulations de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique et de son protocole signé à Sofia relatif aux émissions d'oxyde d'azote, d'une part, de la convention signée à Rio relative aux changements climatiques et de la décision du conseil de l'union européenne du 15 décembre 1993, d'autre part, fixent pour objectif aux parties contractantes de ne pas dépasser à compter du 31 décembre 1994 le niveau des émissions annuelles nationales d'oxyde d'azote de 1987 et à compter de l'an 2000 le niveau des émissions annuelles nationales de dioxyde d'azote de 1990 ;

Considérant que l'association OPALE n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles le projet d'extension du tramway empêcherait la France d'atteindre ces objectifs ; que par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

En ce qui concerne la méconnaissance du Traité franco-allemand du 5 juin 1996 relatif à la création d'un pont sur le Rhin :

Considérant que si l'association ADIR, l'association ARSOK et le collectif CJJR soutiennent que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 12 de l'accord signé à Dijon le 5 juin 1996 entre la République fédérale allemande et la République française, relatif à la construction d'un pont routier entre Altenheim et Eschau, au motif que la réduction à deux fois une voie de la RN 4 sous le tunnel de l'étoile, pour des questions de sécurité liées au croisement du tramway avec cette voie, serait contraire aux stipulations de cet accord qui impose que la RN 4 soit à deux fois deux voies sur tout son parcours, la méconnaissance alléguée de ces stipulations est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet, dès lors que lesdites stipulations ne créent d'obligations qu'entre les Etats et sont dépourvues d'effets directs dans l'ordre juridique interne ;

En ce qui concerne l'utilité publique du projet :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'améliorer sensiblement la desserte au sein de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et d'augmenter la capacité du réseau de transports en commun de l'agglomération strasbourgeoise ; qu'il doit, notamment, permettre de transporter un nombre accru de voyageurs, de redéployer le réseau de bus, de désenclaver certains quartiers, de faciliter les échanges entre quartiers, de mettre en place, à plus longue échéance, une connexion tram-train et de réduire à terme de 15 à 20 % la circulation automobile conformément aux objectifs du plan de déplacement urbain ; que ce projet, qui constitue un ensemble indissociable, revêt un caractère d'utilité publique ; que ni les atteintes alléguées au cadre de vie des riverains ou aux conditions de circulation des véhicules, ni le coût financier du projet y compris les travaux de reconfiguration du domaine public rendus nécessaires par le projet ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente et aux avantages attendus de l'opération ;

En ce qui concerne le tracé retenu :

Considérant que s'il est soutenu que d'autres tracés auraient offert des avantages supérieurs à ceux du tracé retenu par l'arrêté litigieux au prix d'inconvénients moindres et qu'aurait été commise une erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas à la cour administrative d'appel, statuant au contentieux d'apprécier l'opportunité du tracé choisi, notamment par rapport à d'autres tracés envisagés ou envisageables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et le MINISTRE DE L'INTERIEUR DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 1er avril 2004 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association des Résidents du secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), au collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), à l'association de défense des intérêts de la Robertsau (ADIR), à l'association Ostwald, protection et amélioration de la nature et de l'environnement (OPALE), à Mme A et à MM. Z et Y quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application desdites dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par l'association des Résidents du secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), le collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), l'association de défense des intérêts de la Robertsau (ADIR), l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), Mme A, MM. Z et Y, devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de l'association des Résidents du secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), du collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), de l'association de défense des intérêts de la Robertsau (ADIR), de l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), de Mme A et de MM. Z et Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association des Résidents du secteur Orbey-Kurgarten (ARSOK), au collectif Jean Jaurès-Ribeauvillé (CJJR), à l'association de défense des intérêts de la Robertsau (ADIR), à l'association Ostwald, Protection et Amélioration de la Nature et de l'Environnement (OPALE), à Mme Marie-Dominique A et à MM. Jean-Marie Z et Jean-Marie Y.

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N° 04NC01121, 04NC01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01121
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; FROESSEL ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;04nc01121 ?
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