Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée pour la SAS PARC LORAIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nancy ; la SAS PARC LORRAIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2590/00-1078/01-2585, en date du 11 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
La SAS PARC LORRAIN soutient que c'est à tort que le tribunal administratif refuse de lui reconnaître le droit à réduction de la valeur locative prévu par l'article 1478 V du code général des impôts, en faveur d'exploitations à caractère saisonnier, comme en l'espèce ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le parc d'attractions qu'exploite la société constitue un établissement de spectacles et de jeux, au sens de ces dispositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 29 octobre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que le parc d'attraction exploité par la société requérante n'est pas un établissement de spectacles ou de jeux au sens de l'article 1478 V, dont la contribuable ne saurait, dès lors, se prévaloir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :
- le rapport de M. Bathie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SAS PARC LORRAIN soutient en appel qu'elle doit être regardée comme une entreprise saisonnière de spectacles et de jeux, au sens de l'article 1478 V du code général des impôts, et bénéficier en conséquence de l'abattement sur la valeur locative prévue par ces dispositions en faveur de ce type d'exploitations commerciales ; que la société requérante, qui reprend son argumentation présentée aux premiers juges, sans apporter d'élément nouveau, n'établit pas que ceux-ci auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PARC LORRAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS PARC LORRAIN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS PARC LORRAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS PARC LORRAIN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NC00800