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03/11/2005 | FRANCE | N°02NC00666

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02NC00666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée par la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ... (67001 Strasbourg), représentée par son directeur général M. X ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-3304/98-3305 du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1990 ;

2°) de lui accorder une décharge de 35 415,83 euros, a

u titre de l'exercice 1990 ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRAS...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2002, présentée par la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, dont le siège est ... (67001 Strasbourg), représentée par son directeur général M. X ; elle demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-3304/98-3305 du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il a rejeté sa demande, tendant à obtenir la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre de l'exercice 1990 ;

2°) de lui accorder une décharge de 35 415,83 euros, au titre de l'exercice 1990 ;

La BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif rejette, pour irrecevabilité, les conclusions de la demande tendant à contester les bases de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 1990, au motif qu'aucun rappel n'a été effectué ;

- le profit sur le Trésor, dont le tribunal n'a pas admis la mise en oeuvre, au titre de l'exercice 1989, devait également être pris en compte, en 1990, ce qui aurait conduit le service à prononcer un dégrèvement complémentaire de 35 415,83 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe, le 23 décembre 2002, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle conteste une imposition primitive, non mentionnée dans sa réclamation préalable ;

Vu la note du 15 septembre 2005, notifiée à la requérante le 19 septembre 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour avise les parties au litige que les conclusions de la requête tendant à obtenir une réduction de l'imposition due au titre de l'exercice 1990 pourraient être rejetées comme étant irrecevables, en raison d'un défaut de motivation de la demande présentée aux premiers juges, sur ce point ;

Vu, enregistré au greffe le 30 septembre 2005, le mémoire complémentaire présenté pour la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, par Me X..., avocat associé de CMS bureau Francis Lefebvre ; la requérante persiste dans ses conclusions antérieures, en ajoutant que :

- en vertu du 1er alinéa de l'article L 190 du livre des procédures fiscales, le contribuable a droit au dégrèvement d'un impôt perçu à tort, même en l'absence de tout redressement,

- la réclamation préalable de la société concernait cette imposition, et était accompagnée des justificatifs utiles,

- le profit sur le Trésor n'est plus susceptible d'être invoqué au titre de l'exercice 1990 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procèdures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bathie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et, corrélativement, d'un rehaussement des bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1989 et 1990, motivé notamment par le profit sur le Trésor induit, selon le service, par ces reversements de taxe ; que, toutefois, par un jugement, devenu définitif en date du 7 juillet 1999, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la société BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG, la décharge de l'ensemble des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ; que, par un autre jugement, en date du 25 avril 2002, dont la société précitée fait régulièrement appel, le Tribunal administratif de Strasbourg lui a accordé une réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1989, à concurrence du profit sur le Trésor sus-évoqué, qu'il a estimé inapplicable au cas d'espèce, tout en refusant d'accorder, pour le même motif, une décharge de l'impôt dû au titre de l'exercice 1990 ; que la société requérante sollicite une réduction de cette dernière imposition, prenant en compte la totalité du profit sur le Trésor , ce qui conduirait à une décharge d'un montant, non discuté, de 35 415,83 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : La requête concernant tout affaire sur laquelle le tribunal administratif.... est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions... ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de le requête enregistrée au tribunal administratif le 11 mars 1998 et des mémoires présentés devant les premiers juges, que la société requérante a développé uniquement des moyens mettant en cause la possibilité, pour l'administration, de rehausser les bases de l'impôt sur les sociétés auquel elle était assujettie, au titre des exercices 1989 et 1991, en conséquence du profit sur le Trésor sus-évoqué ; qu'en revanche, la société ne soulevait, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen à l'appui de ses conclusions de nature à établir que ce chef de redressement devait conduire le service à prononcer un dégrèvement complémentaire sur l'imposition primitive de l'exercice 1990 ; que, par suite, et par application de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité, la demande présentée aux premiers juges était irrecevable sur ce point ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête d'appel, qui concernent exclusivement la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés, dûe au titre de l'exercice 1990, sont également irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à obtenir une réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice 1990 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION ECONOMIQUE DE STRASBOURG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N°02NC00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02NC00666
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Henri BATHIE
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2005-11-03;02nc00666 ?
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